Rejet 24 octobre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 24 oct. 2025, n° 494965 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431890 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:494965.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2024 et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des chasses professionnelles, la Fédération française des professionnels du sanglier, M. A… C…, l’EARL Landre, M. B… D… et la SARL Chasse de Boissiere Rambaud David demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-320 du 8 avril 2024 fixant les conditions dérogatoires du recours à l’agrainage et à l’affouragement dans des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques ;
2°) d’enjoindre aux ministres compétents, sous astreinte, de prendre un arrêté modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 ;
- l’arrêté du 1er août 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé de l’environnement relatif à divers procédés de chasse, de destruction d’animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 425-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée : « I. – L’agrainage et l’affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. / Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. / II. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sauf exceptions inscrites dans le schéma départemental de gestion cynégétique dans les cas et les conditions prévus par décret. Dans les espaces clos permettant le passage des animaux non domestiques, les conditions d’agrainage et d’affouragement sont celles prévues au I ». Le décret du 8 avril 2024 dont les requérants demandent l’annulation a été pris pour l’application de ces dispositions. Il crée un article D. 425-1-A du code de l’environnement ainsi rédigé : « En application du II de l’article L. 425-5, le schéma départemental de gestion cynégétique peut permettre le recours à l’agrainage et à l’affouragement dans les espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, dans les seuls cas suivants : / a) En cas d’exercice au sein de l’espace clos d’une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Dans le cadre d’un protocole scientifique validé par un organisme technique, scientifique ou de recherche ; / c) Dans le cadre de la pratique du tir sur place d’appâtage, conformément à la réglementation applicable ; / d) En cas de situation climatique ou sanitaire nécessitant un affouragement exceptionnel visant le bien-être des animaux présents dans l’enclos. / Le plan de gestion annuel de l’espace clos prévu à l’article L. 424-3 du code de l’environnement décrit les mises en pratique de l’agrainage ou de l’affouragement en mentionnant le ou les motifs dérogatoires associés dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur ».
Sur la légalité externe du décret attaqué :
2. En premier lieu, la circulaire du 17 février 2011 relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales, adressée par le Premier ministre aux ministres, se borne à fixer des orientations pour l’organisation du travail gouvernemental. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer sa méconnaissance.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du public sur le projet de décret litigieux, réalisée par voie électronique en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et qui s’est déroulée du 5 au 26 février 2024, a donné lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à une synthèse suffisante des observations et propositions du public, rendue publique. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l’absence de communication de l’avis défavorable émis par le Conseil national de la protection de la nature le 28 novembre 2023 entacherait cette consultation d’irrégularité, il résulte des dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement que l’autorité qui procède à la consultation n’est pas tenue de communiquer au public les avis qu’elle a recueillis. Enfin, la circonstance que la majorité des observations formulées à l’occasion de cette consultation auraient été défavorables au projet de décret ne faisait pas obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de consultation aurait méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-être animal :
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’article L. 425-5 du code de l’environnement, qui interdit, sauf exceptions, l’agrainage et l’affouragement du gibier se trouvant dans un espace clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, méconnaît l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union, notamment, dans le domaine de l’agriculture, l’Union et les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, le règlement n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, la directive 98/58/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages ainsi que les règlements (UE) 2021/2115, 2021/2116 et 2021/2117 relatifs à la politique agricole commune, ces dispositions concernent les activités agricoles et l’élevage, mais ne régissent pas les conditions dans lesquelles peuvent être nourris des animaux sauvages vivant dans un milieu naturel. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué doit être annulé en raison de l’inconventionnalité des dispositions législatives dont il fait application.
5. En deuxième lieu, si le premier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. » et que le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal dispose que : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende », la présence d’un animal sauvage dans un espace clos mentionné au II de l’article L. 425-5 du code de l’environnement n’est pas, par elle-même, de nature à conférer à cet animal le caractère d’animal apprivoisé ou tenu en captivité, au sens de ces dispositions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que celles-ci ont été méconnues par le décret attaqué.
6. Enfin, en fixant plusieurs cas dans lesquels les schémas départementaux de gestion cynégétique peuvent prévoir un agrainage ou un affouragement destinés aux animaux sauvages dans des espaces clos, dont celui des situations climatiques ou sanitaires de nature à porter atteinte à leur bien-être, le décret attaqué n’a, en tout état de cause, pas méconnu les exigences de l’article 515-14 du code civil qui reconnaissent aux animaux le caractère d’êtres vivants doués de sensibilité et n’a pas méconnu les principes constitutionnels de clarté et d’intelligibilité de la loi.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 425-5 du code de l’environnement pour l’application desquelles est pris le décret attaqué ne distinguent pas, parmi les espaces clos empêchant complétement le passage des animaux non domestiques, ceux qui auraient le caractère d’un enclos cynégétique, sur lequel se situe une habitation et ceux qualifiables de parcs de chasse, sur lesquels il n’y a pas d’habitation. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il opérerait une telle distinction manque en fait.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, que les exceptions susceptibles d’être apportées au principe d’interdiction de l’agrainage et de l’affouragement dans les espaces clos doivent résulter de leur inscription dans le schéma départemental de gestion cynégétique. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité en ce qu’il permet, de ce fait, l’application d’exceptions différentes selon les départements.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prévoyant des règles applicables à l’ensemble des espaces clos empêchant complètement le passage des animaux non domestiques, sans fixer de règles spécifiques propres aux chasses commerciales et aux parcs d’entraînement de chiens de chasse, le décret attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, les dispositions en litige étant par elles-mêmes sans effet sur la pratique de la chasse, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait des interdictions de chasse résultant de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des chasses professionnelles et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des chasses professionnelles et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasses professionnelles, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au Premier ministre, à la la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Organisation de la sécurité sociale ·
- Régimes de non-salariés ·
- Sécurité sociale ·
- Étudiant ·
- Mutuelle ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Aide personnalisée au logement ·
- Aides financières au logement ·
- Revenu minimum d'insertion ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Prestations ·
- Logement ·
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Solidarité ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Conseil d'etat ·
- Prime
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Taxation ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Altération ·
- Pourvoir ·
- Déclaration ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive (ue) ·
- Environnement ·
- Décret ·
- Consommateur ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Parlement européen ·
- Thé ·
- Parlement
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Énumération des personnes et activités ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Personnes et revenus imposables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Redressement ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Location meublée ·
- Société de fait ·
- Micro-entreprise ·
- Contribuable ·
- Recette ·
- Administration ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires
- Appréciations soumises à un contrôle normal ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Travail et emploi ·
- Voies de recours ·
- Bien-fondé ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Syndicats ·
- Plan d'action ·
- Pénalité ·
- Femme ·
- Objectif ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Établissement de crédit ·
- Résolution ·
- Règlement ·
- Plan comptable ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Exploitation ·
- Valeur ·
- Impôt
- Logiciel ·
- Cible ·
- Financement ·
- Protection juridique ·
- Santé ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Usage ·
- Associations
- 1) salariés bénéficiant d'heures de délégation (art ·
- Salariés bénéficiant d'heures de délégation (art ·
- Autorisation administrative ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Syndicats ·
- Représentant syndical ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Heures de délégation ·
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation commerciale ·
- Associations ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Code de commerce ·
- Loisir ·
- Maire
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Contentieux des appellations ·
- 311-1 du cja) – existence ·
- Agriculture et forêts ·
- Produits agricoles ·
- Compétence ·
- Appellation d'origine ·
- Cahier des charges ·
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Indication géographique protégée ·
- Modification ·
- Producteur ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime
- Installation ·
- Avis conforme ·
- Urbanisme ·
- Énergie renouvelable ·
- Pêche maritime ·
- Commission départementale ·
- Énergie solaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Production d'énergie ·
- Constitutionnalité
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021
- Directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages
- Règlement (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- LOI n°2023-54 du 2 février 2023
- Décret n°2024-320 du 8 avril 2024
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.