Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24 juillet 2025, 494651, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des procédures de consultation des partenaires sociaux

    La cour a estimé que le projet de décret a bien été soumis à la consultation des organisations professionnelles, écartant ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le principe d'égalité

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les titulaires de permis et ceux qui n'en ont pas est justifiée par l'objectif de faciliter la mobilité des actifs.

  • Rejeté
    Violation des procédures de consultation des partenaires sociaux

    La cour a estimé que le projet de décret a bien été soumis à la consultation des organisations professionnelles, écartant ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le principe d'égalité

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les titulaires de permis et ceux qui n'en ont pas est justifiée par l'objectif de faciliter la mobilité des actifs.

  • Rejeté
    Violation des procédures de consultation des partenaires sociaux

    La cour a estimé que le projet de décret a bien été soumis à la consultation des organisations professionnelles, écartant ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le principe d'égalité

    La cour a jugé que la différence de traitement entre les titulaires de permis et ceux qui n'en ont pas est justifiée par l'objectif de faciliter la mobilité des actifs.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mobilians, l'UNIDEC et la FFMC pour annuler le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024, qui applique l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 sur le permis de conduire. Les requérants soutenaient que le décret était pris en méconnaissance des procédures de consultation et violait le principe d'égalité. Le Conseil d'État rejette ces moyens, considérant que la consultation des partenaires sociaux a bien eu lieu et que la différence de traitement entre titulaires de permis est justifiée par l'objectif de faciliter la mobilité. Les requêtes sont donc rejetées, sans mise à charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494651
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 24 juil. 2025, n° 494651
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 494651
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051979491
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:494651.20250724
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2023-479 du 21 juin 2023
  2. Décret n°2024-444 du 17 mai 2024
  3. Code de justice administrative
  4. Code monétaire et financier
  5. Code du travail
  6. Code de la route.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 24 juillet 2025, 494651, Inédit au recueil Lebon