Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 24 juil. 2025, n° 494651 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979491 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:494651.20250724 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 494651, par une requête, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 29 mai, 13 juin et 28 octobre 2024 et les 5 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat professionnel Mobilians demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496079, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 496128, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française des motards en colère (FFMC) et la Fédération française de motocyclisme (FFM) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 ;
— le décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mobilians, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Fédération française des motards en colère et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le syndicat professionnel Mobilians, l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite (UNIDEC), la Fédération française des motards en colère (FFMC) et la Fédération française de motocyclisme (FFM) demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 mai 2024 portant application de l’article 3 de la loi du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen du permis de conduire.
2. Aux termes du 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juin 2023 : " () Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : () 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; () Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux. « Aux termes de l’article D. 6323-8 du code du travail, dans sa version issue du décret attaqué : » La mobilisation des droits inscrits sur le compte en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 pour le financement d’une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d’un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l’article R. 221-4 du code de la route est subordonnée à la condition que le titulaire du compte ne dispose pas d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national ", les permis de la catégorie BE autorisant la conduite des véhicules automobiles auxquels sont attelés une remorque ou une semi-remorque d’un poids autorisé en charge supérieur à 750 kilogrammes et inférieur à 3 500 kilogrammes.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé » y afférent. A cet effet, le décret attaqué prévoit qu’elle « contrôle les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire ». D’autre part, aux termes de l’article L. 518-3 du code monétaire et financier, issu de l’ordonnance du 24 décembre 1839 relative à la Caisse des dépôts et consignations : « Les décrets dont la mise en œuvre exige le concours de la Caisse des dépôts et consignations sont pris sur le rapport ou avec l’intervention du ministre chargé de l’économie, après avis de la commission de surveillance. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de décret a été transmis au ministre chargé de l’économie avant que la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ne soit consultée. Le ministre chargé de l’économie a ainsi été mis en mesure de faire valoir sa position sur ce décret. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen tiré de ce que, faute d’intervention du ministre chargé de l’économie, le décret attaqué, pris sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 518-3 du code monétaire et financier.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de décret a été soumis à la consultation, outre des organisations professionnelles représentant les auto-écoles, dont l’UNIDEC et le syndicat professionnel Mobilians, des représentants des organisations syndicales et professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ainsi que de la sous-commission de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP), composée de représentants des organisations de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Ne peut, par suite, qu’également être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de la consultation des partenaires sociaux prévue par les dispositions de l’article 3 de la loi du 21 juin 2023 citées au point 2.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 3 de la loi du 21 juin 2023 que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conditions et les modalités d’éligibilité à la mobilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation du financement d’une préparation aux épreuves théoriques et pratiques d’un permis de conduire des véhicules terrestres à moteur. En subordonnant l’éligibilité du financement d’un permis de conduire un véhicule du groupe léger, autre que le permis de la catégorie BE mentionnée à l’article R. 221-4 du code de la route, à une condition tenant à l’absence de détention par le titulaire du compte d’un permis de conduire en cours de validité sur le territoire national, le pouvoir réglementaire a entendu réserver le bénéfice du dispositif aux titulaires d’un compte personnel de formation entravés dans leurs déplacements faute de disposer de tout permis de conduire un véhicule du groupe léger. En posant une telle condition d’éligibilité, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En deuxième lieu, nul n’ayant droit au maintien d’une réglementation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le décret attaqué introduirait, entre les titulaires d’un compte personnel de formation qui disposent déjà d’un permis de conduire un véhicule du groupe léger, une différence de traitement contraire au principe d’égalité selon qu’ils préparent les épreuves théoriques et pratiques d’un permis de conduire une autre catégorie de véhicules ce groupe avant ou après son intervention.
8. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Eu égard à l’objet de la loi, qui est de faciliter la mobilité des actifs et l’accès à l’emploi, les titulaires d’un compte personnel de formation qui disposent déjà d’un permis de conduire un véhicule terrestre à moteur du groupe léger, autre que le permis de la catégorie BE, valide sur le territoire national ne sont pas placés dans la même situation que ceux qui, ne disposant d’aucun permis de conduire, se trouvent fortement entravés dans leurs déplacements professionnels. La différence de traitement opérée par le décret attaqué entre ces deux catégories de personnes au regard de la possibilité de financer la préparation du permis de conduire au moyen du compte personnel de formation n’apparaît en outre pas disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité.
10. En dernier lieu, le syndicat professionnel Mobilians ne peut utilement invoquer, à l’encontre du décret attaqué, les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, qui prohibent les discriminations dans l’accès à l’emploi et dans les relations de travail, ni celles de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peuvent l’être qu’en combinaison avec des stipulations relatives aux droits et libertés garantis par la convention.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les requêtes du syndicat professionnel Mobilians, de l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite et de la Fédération française des motards en colère et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel Mobilians, à l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, à la Fédération française des motards en colère, première dénommée, au Premier ministre et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2023-479 du 21 juin 2023
- Décret n°2024-444 du 17 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la route.
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