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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 10 oct. 2025, n° 495780 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 décembre 2023, N° 474885 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:495780.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1904336 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA01870 du 6 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 7 octobre 2024 et le 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B…;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, ouvrier d’Etat, a été employé par le service des essences des armées sur le parc du Lazaret du ministère des armées à compter du 1er juin 2007. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 6 mai 2024, contre laquelle M. B… se pourvoit en cassation, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 ; (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. B… en faisant application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a regardé cette requête comme présentant à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la décision n° 474885 du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux. En faisant application de cette procédure alors que la demande de M. B…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’il ait travaillé au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon et qui ne concerne pas une personne bénéficiaire de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, présentait ainsi des différences avec la décision précitée du Conseil d’Etat ayant une incidence sur le sens de la solution à donner au litige, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point précédent, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l’attestation d’exposition à l’amiante du 28 juin 2010, que M. B… a été exposé aux poussières d’amiante à compter du 1er juin 2007 et jusqu’au 30 juin 2010. En retenant que le point de départ de la prescription quadriennale de sa créance devait être fixé au 1er janvier 2002, à la suite de la publication au Journal Officiel de l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense incluant dans cette liste la DCN de Toulon, alors qu’à cette date M. B… n’avait, en tout état de cause, pas encore subi le préjudice allégué, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance de la présidente la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille doit être annulée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 6 mai 2024 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre des armées et des combattants.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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