Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
La décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2012 examine la conformité aux exigences constitutionnelles de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968. […]
Lire la suite…Voyons cela avec Yann et Eric Landot, au fil d'une brève vidéo, d'un dessin et d'un article un peu plus développé que la vidéo. […] Cela a conduit la Cour de cassation à poser que ce n'est pas l'instauration de ce périmètre de protection qui va servir de point de départ pour la prescription quadriennale de la demande d'indemnités dues aux propriétaires ou occupants de ces parcelles. […] Sur la prescription quadriennale, voir les articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; […] les départements, les communes et les établissements publics, ni les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ni les cas, prévus à l'article 3 de cette loi, dans lesquels la prescription ne court pas.
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, […] Aux termes de l'article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement « . […]
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes de l'article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement « . […]
L'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. […]
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