Entrée en vigueur le 1 janvier 1969
La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.
L'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. […]
Lire la suite…La décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 2012 examine la conformité aux exigences constitutionnelles de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; […] les départements, les communes et les établissements publics, ni les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ni les cas, prévus à l'article 3 de cette loi, dans lesquels la prescription ne court pas.
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, […] Aux termes de l'article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement « . […]
[…] — la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; […] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, […] Aux termes de l'article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement « . […]
La qualification du bien au regard des règles d'urbanisme : le terrain à bâtir en question L'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance et que seul est pris en considération leur usage effectif un an avant la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique, […]
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