Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 31 juillet 2025, 497252
CE
Rejet 31 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de liberté d'association

    La cour a jugé que la mesure de dissolution était nécessaire et proportionnée au regard des risques de troubles à l'ordre public, justifiant ainsi l'ingérence dans la liberté d'association.

  • Rejeté
    Imputabilité des agissements au groupement

    La cour a estimé que les agissements étaient bien imputables au groupement, justifiant ainsi la dissolution.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête principale était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. A et les associations « La Traboule » et « Top Sport Rhône » pour annuler le décret du 26 juin 2024 prononçant leur dissolution, fondé sur les articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure. Les requérants soutenaient que les faits reprochés n'étaient pas imputables à leurs associations. Le Conseil d'État rejette leur requête, considérant que les agissements du groupement « Les Remparts » justifiaient légalement la dissolution, et que l'ingérence dans les libertés d'association et d'expression était proportionnée aux risques de troubles à l'ordre public. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Le décret ne prend pas de gant pour dissoudre le groupement et ses associationsAccès limité
Lexis Veille · 2 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 31 juil. 2025, n° 497252, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 497252
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 septembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052031225
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:497252.20250731
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