Annulation 16 décembre 2022
Annulation 9 février 2024
Réformation 7 août 2024
Annulation 4 juillet 2025
Résumé de la juridiction
) Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de bénéficier d’une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l’indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas, en revanche, de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition….Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide….2) a) S’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses. Lorsqu’il subordonne ainsi le versement d’une rente à la transmission de certains justificatifs, le juge peut prévoir , lorsque la situation de la victime, et notamment de ses ressources financières, lui semble le justifier, le versement à son profit d’une somme provisionnelle, dont le montant sera ensuite actualisé sur la base, selon le cas, de l’évaluation du coût des dépenses ou des sommes effectivement exposées au titre de l’année écoulée….b) Victime d’un dommage corporel bénéficiant d’une rente pour indemniser un besoin de suivi psychothérapeutique. … L’intéressée n’ayant bénéficié que de deux séances de thérapie en 2022 et d’aucun suivi en 2021, son besoin de suivi psychothérapeutique ne revêt pas de caractère régulier. En se fondant sur cette circonstance pour subordonner l’indemnisation, pour l’avenir, de séances de psychothérapie à la production de justificatifs attestant des frais encourus au titre de ces séances une cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 6e ch. réunies, 4 juil. 2025, n° 498275, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498275 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 août 2024, N° 24PA00728 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870436 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:498275.20250704 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B F a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 375 477 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa vaccination contre le virus H1N1. Par un jugement n° 2005998/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l’ONIAM le versement à Mme F de la somme de 256 769 euros, une rente annuelle de 11 760,91 euros et le remboursement des frais des consultations de psychologues exposés entre mars 2020 et la date du jugement.
Par un arrêt n° 22PA02173 du 16 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et a rejeté la demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif et ses conclusions d’appel incident.
Par une décision n° 471441 du 9 février 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par Mme F, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 24PA00728 du 7 août 2024, la cour administrative d’appel de Paris a porté à 377 093 euros la somme mise à la charge de l’ONIAM, condamné l’ONIAM à verser à Mme F une rente annuelle au titre de l’assistance par tierce personne et à rembourser sur justificatifs les séances de psychothérapie de l’intéressée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme F et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2025, présentée par Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir été vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) le 8 décembre 2009, Mme B F a développé une narcolepsie-cataplexie. Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu l’imputabilité de cette pathologie à la vaccination et condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices subis par l’intéressée. Par une décision du 9 février 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 16 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme F devant le tribunal administratif et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris. Cette cour a par un arrêt du 7 août 2024 notamment mis à la charge de l’ONIAM, au titre des frais d’assistance par une tierce personne, la somme de 377 093 euros et le versement, sur présentation de justificatifs, d’une rente d’un montant annuel de 18 540 euros ainsi que le remboursement, sur justificatifs, des dépenses futures exposées pour le suivi de séances de psychothérapie en lien avec la narcolepsie-cataplexie. Eu égard à la teneur de ses écritures, Mme F doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant, d’une part qu’il rejette sa demande au titre de l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne pour la période courant du 4 mai 2019 au 29 février 2020, et, d’autre part, qu’il subordonne à la production de justificatifs des dépenses exposées la prise en charge par l’ONIAM de ses besoins futurs en une telle assistance et en suivi psychothérapeutique.
Sur le pourvoi :
2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne ou de bénéficier d’une prise en charge médicale ou de traitements ou matériels médicaux, il détermine le montant de l’indemnité réparant ces préjudices en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas, en revanche, de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.
En ce qui concerne les dépenses d’assistance par une tierce personne :
3. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n’ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
4. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’état de santé de Mme F a nécessité une assistance par tierce personne pour la période du 1er septembre 2010 au 29 février 2020. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus qu’en se fondant sur la circonstance qu’aucune assistance par tierce personne n’avait été effectivement prodiguée à Mme F, par son entourage ou par des professionnels, pour écarter, au titre de la période en cause, la demande d’indemnisation présentée par l’intéressée au titre de ce chef de préjudice, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en subordonnant le versement par l’ONIAM d’une rente au titre de l’assistance par tierce personne pour l’avenir à la présentation par Mme F, à la fin de chaque année, des justificatifs de la réalité de l’assistance par une tierce personne, la cour administrative d’appel a commis une autre erreur de droit.
En ce qui concerne les dépenses de suivi psychothérapeutique :
6. S’il est loisible au juge, lorsqu’il décide d’accorder une rente pour l’indemnisation d’un besoin futur conduisant la victime à exposer des dépenses de santé, de demander à celle-ci de produire, à des intervalles réguliers, des éléments de nature à justifier de la persistance de ce besoin et à permettre d’évaluer l’évolution du montant de son reste à charge, le versement de la rente à la victime ne peut être subordonné à la production de justificatifs d’engagement de dépenses. Lorsqu’il subordonne ainsi le versement d’une rente à la transmission de certains justificatifs, le juge peut prévoir, lorsque la situation de la victime, et notamment de ses ressources financières, lui semble le justifier, le versement à son profit d’une somme provisionnelle, dont le montant sera ensuite actualisé sur la base, selon le cas, de l’évaluation du coût des dépenses ou des sommes effectivement exposées au titre de l’année écoulée.
7. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que le besoin de suivi psychothérapeutique de Mme F ne revêt pas de caractère régulier, l’intéressée n’ayant bénéficié que de deux séances de thérapie en 2022 et d’aucun suivi en 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’en se fondant sur cette circonstance pour subordonner l’indemnisation par l’ONIAM, pour l’avenir, de séances de psychothérapie à la production de justificatifs attestant des frais encourus au titre de ces séances la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, en tant, d’une part, qu’il rejette sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance par tierce personne pour la période courant du 1er septembre 2010 au 29 février 2020 et, d’autre part, en tant qu’il subordonne le versement de la rente mise à la charge de l’ONIAM au titre de l’assistance par tierce personne à la production de justificatifs de la réalité de cette assistance.
9. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
Sur le règlement du litige au fond :
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme F nécessitait une assistance par une tierce personne, pour une durée de trois heures trente par jour durant la période courant du 1er septembre 2010 au 24 juillet 2018, et pour une durée de deux heures trente par jour pour la période courant du 25 juillet 2018 au 29 février 2020. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre, sur une base annuelle de 412 jours, en le fixant à la somme de 193 098 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme F est fondée à demander que la somme de 377 093 euros mise à la charge de l’ONIAM par l’article 1er de l’arrêt de la cour soit portée à la somme de 570 191 euros.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit, à hauteur de 4 000 euros, aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 par Mme F en cassation et en appel. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l’ONIAM.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La somme de 377 093 euros mise à la charge de l’ONIAM par l’article 1er de l’arrêt du 7 août 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est portée à la somme de 570 191 euros.
Article 2 : L’article 2 du même arrêt est annulé en tant qu’il subordonne le versement par l’ONIAM de la rente à Mme F à la présentation, à la fin de chaque année, des justificatifs de l’assistance par une tierce personne.
Article 3 : L’article 1er du même arrêt est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L’ONIAM versera à Mme F la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme F et les conclusions présentées par l’ONIAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme B F et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Copie en sera adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
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