Annulation 15 juillet 2024
Rejet 15 juillet 2024
Annulation 8 juillet 2025
Rejet 30 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 5423-1 et R. 5423-1 du code du travail que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) servie au titre du régime de solidarité, instituée sous condition de ressources au profit des demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, est subordonné, notamment, à une condition d’activité salariée préalable de cinq ans, laquelle s’entend nécessairement – sauf disposition ou convention internationale contraire – d’une activité ayant donné lieu à une affiliation à l’assurance chômage et ainsi susceptible d’avoir permis à l’intéressé de constituer des droits à ce titre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 30 déc. 2025, n° 499116, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499116 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2024, N° 2103730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:499116.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 novembre 2020 du directeur de l’agence Pôle emploi d’Issy-les-Moulineaux refusant de l’admettre au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, ainsi que la décision du 10 février 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux et celle du 17 février 2021 de la directrice régionale de Pôle emploi rejetant son recours hiérarchique, d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui verser un rappel des allocations dues et de l’indemniser des préjudices subis. Par un jugement n° 2103730 du 15 juillet 2024, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 16 novembre 2020, le directeur de l’agence Pôle emploi d’Issy-les-Moulineaux a refusé à M. B… le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Le recours gracieux de l’intéressé a été rejeté par la même autorité le 10 février 2021 et son recours hiérarchique le 17 février 2021 par la directrice régionale de Pôle emploi pour l’Île-de-France, au motif qu’il ne justifiait pas d’une activité salariée d’au moins cinq ans dans les dix ans précédent la fin du contrat de travail ayant servi à une ouverture de droits à l’assurance chômage, soit qu’elle ait été réalisée en France ou sur le territoire d’un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, soit que son contrat de travail ait été conclu dans l’un de ces Etats ou en Suisse et ait été régi par le droit de cet Etat, ses activités professionnelles exercées à Hong-Kong ne pouvant être prises en compte à ce titre. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces décisions, d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui verser les rappels des allocations dues et de le condamner à réparer son préjudice. Par un jugement du 15 juillet 2024 contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. »
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique servie au titre du régime de solidarité, instituée sous condition de ressources au profit des demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage, est subordonné, notamment, à une condition d’activité salariée préalable, laquelle s’entend nécessairement – sauf disposition ou convention internationale contraire – d’une activité ayant donné lieu à une affiliation à l’assurance chômage et ainsi susceptible d’avoir permis à l’intéressé de constituer des droits à ce titre. En jugeant, après avoir relevé que la période d’activité de M. B… en Asie n’avait donné lieu à aucune affiliation à l’assurance chômage et qu’aucun accord ne permettait sa prise en compte, que celui-ci ne pouvait se prévaloir de cette période d’activité pour obtenir le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a dès lors pas commis d’erreur de droit.
4. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’opérateur France Travail.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Julien Boucher, M. Vincent Mahé, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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