Rejet 22 septembre 2022
Annulation 28 novembre 2025
Résumé de la juridiction
) Pour l’application des dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail, le versement de l’aide au retour à l’emploi (ARE) incombe à l’employeur public relevant de l’article L. 5424-1 du même code qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue, lorsque la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’employeurs publics relevant de ce même article, au cours de la période de référence, a été plus longue que celle accomplie auprès d’autres employeurs adhérant au régime d’assurance chômage, 2) sans qu’il y ait lieu de tenir compte de périodes d’emploi accomplies pour le compte d’employeurs se trouvant dans d’autres Etats relevant du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 28 nov. 2025, n° 499399, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499399 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 décembre 2024, N° 22NC02932 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:499399.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon l’annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon a retiré sa décision du 20 avril 2021 prononçant son admission au versement d’allocations chômage et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de lui verser les allocations chômage auxquelles il estime avoir droit ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2101423 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NC02932 du 2 décembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B….
Par ce pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 14 et 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B… et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a été recruté comme salarié du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, du 31 mars au 30 avril 2020, pour exercer les fonctions d’infirmier spécialisé en réanimation, puis qu’il a exercé en Suisse en qualité de salarié du 16 juin au 12 décembre 2020, tout en ayant sa résidence en France. Ayant alors demandé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M. B… a sollicité le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, qui lui a été refusé le 19 février 2021 par Pôle emploi au motif que la charge en incombait au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Sollicité en ce sens par M. B…, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a, à son tour, refusé de prendre en charge ce revenu de remplacement, par une décision du 16 juin 2021. Par un jugement du 22 septembre 2022 contre lequel M. B… se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure (…) ». Selon l’article L. 5422-2 de ce code : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. (…) » Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs (…) ». En vertu de l’article R. 5424-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ». Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’au cours de la période de référence retenue pour apprécier la condition d’activité professionnelle antérieure à laquelle est subordonné le versement de l’allocation d’assurance, la durée totale d’emploi a été accomplie par l’intéressé pour le compte de plusieurs employeurs publics relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail, ou que la durée totale d’emploi accomplie pour le compte de tels employeurs a été plus longue que celle accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance, la charge de l’indemnisation incombe à celui de ces employeurs publics qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue.
3. D’autre part, l’article 6 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable à la Confédération suisse, prévoit que : « (…) l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne : / – l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, / (…) à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique ». Le 1. de l’article 61 de ce règlement précise, s’agissant des prestations de chômage, que : « L’institution compétente d’un Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement soit de périodes d’assurance, soit de périodes d’emploi, soit de périodes d’activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique (…) ». Enfin, aux termes de l’article 65 du même règlement : « (…) 2. La personne en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un Etat membre autre que l’Etat membre compétent et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l’emploi de l’Etat membre de résidence. (…) / 5. a) Le chômeur visé au paragraphe 2, première et deuxième phrases, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre de résidence, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. / Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence (…) ».
4. S’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les périodes d’activité exercées dans un Etat, autre que celui de résidence, relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 doivent être retenues pour l’application du principe de totalisation des périodes d’activité accomplies dans plusieurs Etats relevant de ce règlement en vue de la détermination du droit à prestation des personnes privées d’emploi, ces mêmes dispositions n’ont, en revanche, pas pour objet de régir la détermination des personnes auxquelles incombe le versement des prestations, laquelle résulte seulement des règles de coordination fixées par les dispositions citées au point 2. A ce titre et pour l’application des dispositions de l’article R. 5424-2 du code du travail, le versement de l’aide au retour à l’emploi incombe à l’employeur public relevant de l’article L. 5424-1 du même code qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue, lorsque la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’employeurs publics relevant de ce même article, au cours de la période de référence, a été plus longue que celle accomplie auprès d’autres employeurs adhérant au régime d’assurance chômage, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de périodes d’emploi accomplies pour le compte d’employeurs se trouvant dans d’autres Etats relevant du règlement européen de coordination.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant en compte, pour juger que la charge de l’aide au retour à l’emploi à laquelle a droit M. B… n’incombait pas au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, la durée d’emploi qu’il avait accomplie au cours de la période de référence pour le compte d’employeurs en Suisse, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon une somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Besançon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat ; M. Cyril Noël, maître des requêtes et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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