Annulation 7 avril 2023
Rejet 28 octobre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 30 déc. 2025, n° 500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2024, N° 23PA01588 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273429 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500157.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux présentés le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l’échelon qu’elle aurait acquis à l’issue de son détachement à l’étranger, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de reconstituer sa carrière et de revaloriser sa retraite au 7ème échelon de professeure certifiée hors classe et, enfin, de condamner l’Etat à réparer les préjudices financiers et moraux qu’elle estime avoir subis.
Par une ordonnance n° 2012509 du 22 juin 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une décision n° 467697 du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’une part, n’a pas admis en cassation les conclusions du pourvoi de Mme B… dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle a statué sur ses conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite et, d’autre part, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle s’est prononcée sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux relatifs à la reconstitution de sa carrière et sur ses demandes indemnitaires.
Par un arrêt n° 23PA01588 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, professeure certifiée hors classe depuis septembre 1992, a été admise à la retraite à compter du 24 décembre 2006. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses demandes présentées le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l’échelon qu’elle aurait, selon elle, dû acquérir à l’issue de son détachement à l’étranger, entre 1968 et 1970, comme enseignante au lycée français de Paksé au Laos, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière et de revaloriser sa retraite au 7ème échelon du grade de professeure certifiée hors classe et, enfin, de condamner l’Etat à réparer les préjudices financiers et moraux qu’elle estimait avoir subis. Par une ordonnance du 22 juin 2022, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une décision du 7 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, d’une part, n’a pas admis en cassation les conclusions du pourvoi de Mme B… dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle a statué sur ses conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite et, d’autre part, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement des conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre cette ordonnance en tant qu’elle s’est prononcée sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux relatifs à la reconstitution de sa carrière et sur ses demandes indemnitaires. Par un arrêt du 28 octobre 2024, contre lequel Mme B… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de cette dernière.
2.
En premier lieu, alors que le premier juge avait opposé aux conclusions de Mme B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet opposées à ses recours administratifs tendant à la reconstitution de sa carrière une irrecevabilité tirée de ce qu’elles n’avaient été présentées que plus d’un an et demi après l’introduction de sa demande, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé qu’il ne lui appartenait pas de rechercher d’office si cette irrecevabilité avait été opposée à bon droit, a écarté comme non fondée l’argumentation soulevée devant elle par la requérante, selon laquelle sa demande initiale de première instance comportait bien de telles conclusions à fin d’annulation. En statuant ainsi, la cour ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de Mme B… devant le tribunal administratif et n’a pas méconnu son office ni porté atteinte au droit à un procès équitable et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » En application de ces dispositions, la requête est irrecevable en l’absence de production soit de la décision attaquée ou d’un document en reprenant le contenu, soit de l’accusé de réception de la réclamation adressée à l’administration ou de toute autre pièce permettant d’établir une telle réception. A défaut de production de tels éléments à l’appui de la requête, cette irrecevabilité est susceptible d’être régularisée par la production en cours d’instruction de ces mêmes justificatifs, y compris le cas échéant après l’expiration du délai de recours contentieux.
4.
D’autre part, en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque, après que la requête a été mise à l’instruction, la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre. Il en va de même lorsque la juridiction s’est bornée à informer les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré d’une irrecevabilité susceptible d’être régularisée, sans mentionner la possibilité de régulariser la requête ni fixer un délai à cette fin.
6.
Ces règles trouvent en particulier à s’appliquer lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du même code peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
7.
La cour administrative d’appel de Paris a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les deux courriers datés du 8 juin 2020 figurant dans le dossier qui lui était soumis, adressés par Mme B… au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre des affaires étrangères et européennes, se bornaient à solliciter de leur part la « bienveillance » et « l’attention » et à demander la « révision de sa situation », tandis que le courrier daté du 21 mars 2021 demandait au ministre des affaires étrangères la reconstitution de sa carrière. Si la cour n’a pas entaché son arrêt d’inexacte qualification juridique en retenant que ces courriers ne pouvaient, compte tenu de leurs termes, être regardés comme la demande préalable prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, elle ne pouvait sans erreur de droit en déduire que le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris avait pu régulièrement rejeter pour ce motif, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires formées par Mme B… sans avoir préalablement invité celle-ci à les régulariser.
8.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur ses conclusions indemnitaires.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 28 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions indemnitaires de Mme B….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
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