Annulation 13 octobre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 490093 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 octobre 2023, N° 22PA01614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490093.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une somme de 17 934,16 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, du fait de sa responsabilité sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Par un jugement n° 2006874 du 10 février 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 17 586,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 décembre 2020.
Par un arrêt n° 22PA01614 du 13 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’Europe et des affaires étrangères ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 ;
- les statuts de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies adoptés par la résolution 248 (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 23 janvier 1949 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte sous signature privée du 7 mai 2008, M. B… A… a consenti à Mme D… C…, qui était alors, et jusqu’au 30 septembre 2009, fonctionnaire de l’UNESCO, un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé 8, rue Villa de Ségur à Paris, pour une durée de trois ans, à effet au 1er juillet 2008. Par une ordonnance du 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris a déclaré Mme C… occupante sans droit ni titre à compter du 16 mars 2013, a ordonné son expulsion et l’a condamnée au versement de la somme de 4 157,22 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux. Un procès-verbal d’expulsion a été établi le 14 avril 2014. Les procédures d’exécution forcée diligentées par M. A… auprès de l’établissement bancaire de Mme C…, puis de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) pour obtenir l’exécution de cette ordonnance n’ont pas abouti. Le 29 novembre 2019, M. A… a demandé à l’Etat de l’indemniser du préjudice anormal et spécial qu’il estimait avoir subi du fait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2013 auprès de la CCPPNU en raison de l’immunité dont elle bénéficie en application de conventions internationales. Le 20 avril 2020, face au silence de l’Etat, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris de le condamner à lui verser une somme de 17 934,16 euros, correspondant aux sommes dues par Mme C… jusqu’à son expulsion ainsi qu’aux frais d’huissier, au titre de sa responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif, faisant droit à la demande de M. A…, a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 17 586,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt du 13 octobre 2023, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A….
2. En premier lieu, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d’autres Etats et incorporées régulièrement dans l’ordre juridique interne, à la condition, d’une part, que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d’autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
3. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le caractère direct du lien entre une convention internationale, en particulier la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, et le préjudice de M. A… n’était pas établi, la cour administrative d’appel a relevé, d’une part, qu’il n’était pas contesté que Mme C… ne bénéficiait d’aucune immunité diplomatique en sa qualité de fonctionnaire de l’UNESCO et, d’autre part, que la circonstance que la créance de M. A… ne serait pas récupérable auprès d’elle du fait de son insolvabilité était dès lors dépourvue de lien avec une immunité dont elle ou sa caisse de retraite bénéficieraient. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
4. En second lieu, les motifs par lesquels la cour administrative d’appel a retenu que la CCPPNU s’était d’abord fondée sur l’incessibilité de la pension de Mme C… en vertu de l’article 45 de ses statuts pour s’opposer à la demande de saisie de sa pension et n’avait invoqué son immunité de juridiction qu’à titre subsidiaire présentent un caractère surabondant et ne peuvent donc être utilement contestés devant le juge de cassation.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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