Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 30 déc. 2025, n° 490737 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490737.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, en premier lieu, sursis à statuer sur son recours contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins a rejeté son recours contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre et, en second lieu, ordonné la réalisation d’une expertise dans les conditions prévues par l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B…, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique : « En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d’expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l’article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. / S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil départemental refuse l’inscription et précise les obligations de formation du praticien (…) ». Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du même code : « I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (…) / III. – En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. (…) / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise (…) indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (…) Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, saisi d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre par M. B…, médecin spécialiste qualifié en ophtalmologie, a demandé au conseil régional de Bretagne de cet ordre de diligenter une expertise en vue de vérifier sa compétence professionnelle. Au vu du rapport de carence établi par les experts le 26 septembre 2022, faute pour M. B… de s’être rendu aux deux convocations qui lui avaient été adressées à cette fin, le conseil départemental a refusé son inscription au tableau de l’ordre par une décision du 8 novembre 2022, que la formation restreinte du conseil régional de Bretagne de l’ordre des médecins a confirmée par une décision du 26 janvier 2023. Par une première décision du 28 avril 2023, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a sursis à statuer sur le recours formé par M. B… contre cette décision et ordonné qu’une expertise soit réalisée. M. B… ayant, par courriers des 7 et 30 juin et du 22 septembre 2023, réitéré son refus de se soumettre à une expertise, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, a, une nouvelle fois, sursis à statuer sur son recours et ordonné une expertise, par une décision du 24 octobre 2023 dont M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir.
3. Lorsque l’instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique citées au point 1, les mesures qu’elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d’actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur l’inscription au tableau de l’ordre du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l’expertise prévue au II de de l’article R. 4124-3-5 du même code. Toutefois, alors que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins avait pris une première décision prononçant un sursis à statuer en vue d’une expertise et que face au refus réitéré du demandeur, sans motif valable, de s’y soumettre, la procédure prévue au IV de ce même article, reposant sur l’établissement d’un rapport de carence et l’application d’une présomption d’insuffisance professionnelle, lui était ouverte, elle a prononcé un nouveau sursis à statuer afin qu’il soit procédé à une expertise, sans fixer ni délai ni terme. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée doit être regardée comme une décision refusant d’inscrire M. B… au tableau de l’ordre. Une telle décision, qui fait grief à l’intéressé, est susceptible d’être déférée à la juridiction administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l’ordre des médecins ne peut qu’être écartée.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en refusant l’inscription de l’intéressé sans mettre en œuvre la procédure prévue au IV de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de cet article et de l’article R. 4112-2 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins du 24 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins et par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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