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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 25 juil. 2025, n° 493776 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2023, N° 2204883 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493776.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte (Yvelines) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B A le 17 mars 2022. Par un jugement n° 2204883 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23VE01247 du 27 février 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel Versailles a rejeté l’appel formé par Mme D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2024 et les 15 et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Maisons-Laffitte, et à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2.Il ressort des pièces de la procédure que, dans son mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles le 22 septembre 2023, M. A avait opposé à Mme D une irrecevabilité tirée de son défaut d’intérêt pour agir. Ce mémoire a été communiqué par la cour administrative d’appel à Mme D, le 25 septembre suivant, avec l’indication selon laquelle elle était priée de faire parvenir au greffe, « dans les meilleurs délais, les observations éventuelles que ce mémoire », qualifié à tort de mémoire en intervention, « appellerait » de sa part. Dès lors que, d’une part, une telle indication ne permettait pas à l’intéressée, en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique et que, d’autre part, en l’absence d’audience, elle n’a pas été mise en mesure de faire éventuellement valoir de telles observations avant que le juge ne statue, Mme D est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme D est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A la somme de 3 000 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance n° 23VE01247 du 27 février 2024 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel Versailles est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La commune de Maisons-Laffitte et M. A verseront conjointement à Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Maisons-Laffitte et de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à la commune de Maisons-Laffitte et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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