Rejet 23 juillet 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 juil. 2025, n° 494288 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mai 2024, N° 24MA01150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953775 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494288.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. F D et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le maire de Rousset (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. A C un permis de construire une maison de deux logements avec garage, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 7 juillet 2020 valant permis de construire modificatif. Par un premier jugement n° 2000800 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a prononcé un sursis à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, imparti à M. C et à la commune de Rousset pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par l’article NB 10 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par une ordonnance n° 24MA01150 du 14 mai 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 6 mai 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. C. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a jugé que le permis de construire litigieux est affecté d’un vice entachant sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. C et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B épouse D ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 juillet 2019, le maire de Rousset (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. C un permis de construire une maison de deux logements. M. C se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, prononcé un sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, en laissant un délai de deux mois à M. C et à la commune de Rousset pour lui notifier un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des règles de hauteur posées par l’article NB 10 du règlement du plan d’occupation des sols concernant la façade nord. Par la voie du pourvoi incident, M. et Mme D demandent l’annulation du même jugement, en tant qu’il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des mêmes dispositions concernant les façades est et ouest.
Sur le pourvoi principal :
2. Aux termes de l’article NB 10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Rousset : « Pour les constructions à usage d’habitation :/ – la hauteur de chaque bâtiment composant la construction, mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé du terrain d’assiette jusqu’à l’égout du toit, ne doit pas excéder 7 m. /- la différence d’altitude entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction ne doit pas excéder 9 m ».
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le tribunal administratif a retenu que la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la construction dépassait les 9 mètres autorisés. C’est donc sans erreur de droit qu’il a jugé que le projet était, pour la façade nord, contraire aux dispositions de l’article NB 10 citées au point 2. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
Sur le pourvoi incident :
4. M. et Mme D soutiennent que le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit et de dénaturation en jugeant que ni la façade est, ni la façade ouest du projet ne méconnaissent les règles de hauteur posées par l’article NB 10 du plan d’occupation des sols. Il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que, pour retenir que les façades ouest et est respectaient les règles de hauteur posées par l’article NB 10 citées au point 2, les juges du fond auraient mis en œuvre d’autres règles de calcul que celles posées par cet article, ni que leur appréciation sur ce point soit entachée d’une dénaturation des pièces du dossier. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
5. Il s’ensuit que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C d’une part, et par M. et Mme D d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C est rejeté.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. et Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme E D, première dénommée, pour les deux défendeurs.
Copie en sera adressée à la commune de Rousset.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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