Rejet 27 février 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 30 déc. 2025, n° 493858 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 février 2024, N° 2105259 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493858.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a émis un avis défavorable à l’attribution à son profit d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder une telle allocation ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105259 du 27 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des communes ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A… et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, ingénieure au service de l’Entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen (EID Méditerranée), a demandé une allocation temporaire d’invalidité, qui lui a été refusée par une décision de la Caisse des dépôts et consignations du 16 août 2021. Mme A… se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l’ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de l’article 119 de cette même loi, alors applicable : « Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d’allouer aux agents qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l’autorité supérieure ou d’une maladie professionnelle une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 417-9 du même code : « Les conditions d’attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
D’une part, aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, dans sa réaction applicable au litige : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. (…). Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. (…) ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 461-3 de ce code, les tableaux prévus à l’article L. 461-2 « sont annexés au présent livre (annexe II) ». Ces dispositions instituent une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
D’autre part, aux termes de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l’assurance obligatoire des salariés du régime agricole : « Les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. / Des décrets fixent les modalités d’application du précédent alinéa ». Aux termes de l’article R. 751-17 du même code : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, sont applicables aux maladies d’origine professionnelle en agriculture les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ». Aux termes de son article R. 751-23 : « Les tableaux prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après avis de la commission mentionnée à l’article D. 751-19 du présent code ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-2 du même code, relatif à l’assurance des non-salariés agricoles : « Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ». En application de l’article D. 752-7 du même code, les tableaux prévus à son article R. 751-23 sont, sauf disposition contraire, applicables à ce régime, dans les conditions fixées à l’article R. 751-24.
Il résulte des dispositions de l’article R. 751-23 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent que les tableaux de maladies professionnelles du régime général prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale peuvent, lorsqu’ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, être révisés et complétés par décret pris après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.
Enfin, il résulte des dispositions citées au point 3 et de celles de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale que les éléments de fait sur lesquels l’administration se fonde pour accorder ou refuser le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité doivent, préalablement à cette décision, avoir fait l’objet d’une appréciation par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet à l’intéressé de faire valoir ses arguments. Dès lors, s’il est loisible à l’autorité administrative de faire compléter le dossier qui lui est transmis par une nouvelle expertise médicale, celle-ci ne peut toutefois fonder son avis sur cette pièce complémentaire, sauf à recueillir l’accord de l’intéressé, qu’après que la commission de réforme, saisie du dossier ainsi complété, se soit prononcée à nouveau dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004.
Sur le litige :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans sa séance du 28 août 2020, la commission de réforme de l’Hérault a rendu un avis favorable à la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme A…, en se fondant, pour retenir le caractère de maladie professionnelle du lymphome malin à grandes cellules médiastinal non hodgkinien diagnostiqué le 8 août 2016, sur le tableau n° 59 (« Hémopathies malignes provoquées par les pesticides ») de l’annexe II (« Tableaux des maladies professionnelles en agriculture ») au livre VII du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le président de l’EID Méditerranée a accordé à Mme A… une allocation temporaire d’invalidité, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations. Au vu d’un avis rendu, le 23 juin 2021, par le médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault qu’elle avait sollicité, la Caisse des dépôts et consignations, par la décision en litige du 16 août 2021, a informé Mme A… qu’elle ne pouvait pas faire droit à sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, au motif que sa maladie ne pouvait relever ni de l’article L. 461-2 ni du troisième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale cités au point 4, dans la mesure où elle n’était pas expressément désignée par l’un des tableaux prévus par ce code.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’en jugeant que l’avis rendu par le médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, le 23 juin 2021, sur la correspondance entre la maladie de Mme A… et les tableaux de maladie professionnelle du régime général de la sécurité sociale ne constituait pas un supplément d’instruction devant faire l’objet d’une procédure contradictoire devant la commission de réforme, alors que cette dernière s’était seulement prononcée sur la correspondance entre cette maladie et les tableaux de maladie professionnelle du régime agricole, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A… est fondée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à en demander l’annulation pour ce motif.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait légalement se fonder sur l’avis du 23 juin 2021 du médecin de prévention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Hérault, sans que la commission de réforme ne se soit prononcée à nouveau dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004. Dès lors qu’il est constant que la commission de réforme ne s’est pas à nouveau prononcée dans le cadre de cette procédure contradictoire à la suite de l’avis rendu par le médecin de prévention, la décision en litige du 16 août 2021 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a émis un avis défavorable à l’attribution à Mme A… d’une allocation temporaire d’invalidité au titre d’une maladie professionnelle est entachée d’un vice de procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, Mme A… est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’exécution de la présente décision implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’ensemble de l’instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 27 février 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 16 août 2021 de la Caisse des dépôts et consignations émettant un avis défavorable à l’attribution à Mme A… d’une allocation temporaire d’invalidité pour maladie professionnelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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