Annulation 16 novembre 2022
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 494702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 mai 2024, N° 23MA00138 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494702.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Présence et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le maire de Vence (Alpes-Martimes) a retiré le permis de construire qu’il avait accordé à M. A… le 11 avril 2019. Par un jugement n° 1904136 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 23MA00138 du 29 mai 2024, enregistrée le 30 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 15 mai 2024 au greffe de cette cour, présentés par la commune de Vence, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, présenté par la société Présence et M. A….
Par ce pourvoi, ce mémoire et un nouveau mémoire, enregistré le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Vence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Présence et de M. A… la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Vence et à la SCP Duhamel, avocat de M. A… et de la société Présence ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Présence, propriétaire des parcelles cadastrées section AV n° 516, 517, 518 et 519 situées sur le territoire de la commune de Vence et issues de la division de la parcelle cadastrée section AV n° 70, a habilité M. A… à déposer une demande de permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AV n° 519. Par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de Vence a accordé le permis de construire sollicité. Toutefois, par un arrêté du 27 juin 2019, le maire de Vence a retiré cette décision, aux motifs que le projet ne respectait pas une servitude de passage créée le 25 mai 2018 et que la parcelle objet de la demande n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable de division foncière. La commune de Vence se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de M. A… et de la société Présence, annulé l’arrêté du 27 juin 2019.
2. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
3. Saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l’un est erroné, le juge de cassation, à qui il n’appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi. Il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, dans la mesure où l’un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d’annulation. En pareille hypothèse – et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières – il appartient au juge de cassation, si l’un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi. Toutefois, en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés. Eu égard à l’objet des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, cette règle trouve en particulier à s’appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l’obligation qui lui est faite de se prononcer sur l’ensemble des moyens susceptibles de fonder l’annulation.
4. Pour annuler l’arrêté du 27 juin 2019 par laquelle le maire de Vence a retiré le permis de construire délivré à M. A… le 11 avril 2019, le tribunal administratif a jugé, s’agissant de la légalité externe de cette décision, qu’elle avait été prise en méconnaissance des règles de procédure contradictoire préalable prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, s’agissant de sa légalité interne, que le maire de Vence ne pouvait se fonder, pour retirer le permis de construire accordé le 11 avril 2019, ni sur les deux motifs initiaux mentionnés au point 1, ni sur le motif qu’il lui était demandé de substituer aux motifs initiaux, tiré de ce que le projet aurait méconnu les dispositions de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune issu de la modification n° 1 approuvée le 27 janvier 2017.
5. En premier lieu, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dispose que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’ « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et l’article L. 211-2 du même code dispose que « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
6. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n’est pas contesté qu’ainsi que l’a d’ailleurs relevé le tribunal, avant de prendre l’arrêté du 27 juin 2019, notifié le 2 juillet 2019, la commune de Vence a invité M. A… à présenter ses observations dans un délai de sept jours sur l’éventuel retrait de l’arrêté du 11 avril 2019, par un courrier qui, faute qu’il l’ait retiré avant l’expiration du délai de mise en instance de quinze jours dont il a été avisé, doit être regardé comme lui ayant été notifié le 14 juin 2019, date à laquelle ce pli lui a été présenté à l’adresse mentionnée dans sa demande de permis de construire. En déduisant de ces éléments que celui-ci avait été privé d’une garantie faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
8. En second lieu, toutefois, la commune de Vence ne conteste pas le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a regardé comme entachés d’illégalité les deux motifs initiaux de la décision de retrait contestée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Vence, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en écartant le motif de refus du permis de construire, invoqué devant lui, tiré de ce que le projet méconnaissait l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune imposant un coefficient d’espaces verts de 70%, faute pour la commune de justifier du calcul du coefficient d’espaces verts ressortant selon elle du projet, le tribunal administratif aurait entaché son jugement de dénaturation. Par suite les motifs du jugement attaqué, par lesquels le tribunal administratif a jugé illégaux les motifs initiaux de la décision de retrait du 27 juin 2019 et a écarté le motif invoqué devant lui au soutien de cette décision, justifient à eux seuls l’annulation pour excès de pouvoir prononcée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Vence doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vence le versement à M. A… et à la société Présence d’une somme de 750 euros chacun au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vence est rejeté.
Article 2 : La commune de Vence versera à M. A… et à la société Présence une somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vence, à la société Présence et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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