Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 22 déc. 2025, n° 495517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2020 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495517.20251222 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Vincent Mahé |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI Pierres et Terres, société civile immobilière ( SCI ) Pierres et Terres, société anonyme ( SA ) SNCF Réseau c/ MED |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) Sogefy, Question Déco, MED & VET Distribution et à la société civile immobilière (SCI) Pierres et Terres de libérer sans délai les locaux appartenant au domaine public ferroviaire, situés à Venelles (Bouches-du-Rhône) sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, que ces sociétés occupent sans droit ni titre, de l’autoriser à procéder, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à la libération des lieux, à l’expulsion des occupants sans titre et à l’évacuation de l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés sur le site, d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner solidairement les SARL Sogefy, Question Déco, MED & VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à lui payer la somme de 498 800,90 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au montant des indemnités d’occupation de son domaine public dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, ainsi qu’une somme de 10 079,20 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la restitution des lieux occupés illégalement.
Par un jugement n° 1902753 du 9 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint à la SARL Sogefy et à tout occupant de son chef de libérer sans délai la dépendance qu’elle occupe sur la parcelle cadastrée section BP n° 115, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du jugement, a décidé qu’à l’expiration de ce délai, la société SNCF Réseau pourrait faire procéder à la libération des lieux et à l’expulsion de la SARL Sogefy et de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de celle-ci et au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu’à l’enlèvement des matériels et objets laissés par les occupantes, a condamné les SARL Sogefy, Question Déco, MED & VET Distribution et la SCI Pierres et Terres à verser solidairement à la société SNCF Réseau, d’une part, la somme de 463 740,63 euros, sous déduction des sommes déjà versées, au titre de l’indemnisation de la période d’occupation sans droit ni titre du domaine public ferroviaire du 1er janvier 2016 au 9 juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et de leur capitalisation, et d’autre part, une somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter de la notification du jugement et jusqu’à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur le maintien dans les lieux.
Par un arrêt n° 22MA02244 du 26 avril 2004, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel des SARL Sogefy, Question Déco, MED & VET Distribution et de la SCI Pierres et Terres et sur l’appel incident de la société SNCF Réseau, a condamné les premières à verser solidairement à cette dernière les sommes de 183 488,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2020, de 157 329,40 euros pour la période du 15 juin 2020 au 31 novembre 2023 et de 10 079,16 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération complète des lieux ou accord entre les parties sur un maintien dans les lieux, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, a réformé les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 juin 2024, 30 septembre 2024 et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les SARL Sogefy, Question Déco, MED & VET Distribution, la SCI Pierres et Terres et la société civile professionnelle (SCP) Douhaire-Avazeri-Bonetto, commissaire à l’exécution du plan de redressement des SARL Sogefy et Questions Déco, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur fait grief ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Sogefy, de la société Question Deco, de la société Med & Vet, de la société Pierres et Terres et de la société Douhaire-Avazeri-Bonetto et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la SNCF Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SNCF Réseau, propriétaire d’une parcelle sur le territoire de la commune de Venelles (Bouches-du-Rhône), a conclu avec la société Sogefy les 16 juin 2003 et 10 mai 2005 deux conventions d’occupation temporaire, la première pour une durée de cinq années, prolongée jusqu’au 30 juin 2018, et la seconde, pour une durée d’un an. Constatant le maintien sur les lieux, après l’expiration de ces conventions, de la société Sogefy ainsi que d’autres sociétés sous-occupantes, sans droit ni titre les y autorisant, la société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner l’expulsion de la société Sogefy et de ces autres sociétés, et de les condamner à lui verser une indemnité à raison de l’occupation sans droit ni titre de dépendances de son domaine à compter du 1er janvier 2016. Par un jugement du 9 juin 2022, après avoir constaté que la parcelle en litige appartenait au domaine public ferroviaire, le tribunal administratif de Marseille a enjoint aux sociétés de libérer les lieux et les a condamnées à verser solidairement à la société SNCF Réseau une indemnité de 463 740,63 euros à raison de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle en litige entre le 1er janvier 2016 et le 9 juin 2022, ainsi qu’une somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter de la notification du jugement et jusqu’à libération complète des lieux. La société Sogefy et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 26 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a réformé ce jugement et fixé l’indemnisation due à un montant de 183 488,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 14 juin 2020, à un montant de 157 329,40 euros pour la période du 15 juin 2020 au 30 novembre 2023, et les a condamnées à verser en outre la somme mensuelle de 10 079,16 euros à compter du 1er décembre 2023, jusqu’à libération complète des lieux.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ». Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
3. Par suite, en jugeant que l’arrêt de la cour administrative de Marseille n°20MA00771 du 4 novembre 2022, statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance du 5 février 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille prise sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, était revêtu de l’autorité de chose jugée et en se fondant sur cet arrêt s’agissant de l’appartenance de la parcelle en litige au domaine public ferroviaire, de l’occupation des lieux par la société Pierres et Terres et de la portée des tarifs fixés par les conventions d’occupation antérieures, la cour administrative de Marseille a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent à l’exception de son article 7 en tant que cet article rejette le surplus des conclusions de la société SNCF Réseau.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme globale de 3 000 euros à verser à la société Sogefy et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Sogefy et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé à l’exception de son article 7 en tant que cet article rejette le surplus des conclusions de la société SNCF Réseau.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La société SNCF Réseau versera une somme globale de 3000 euros à la société Sogefy et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sogefy, première requérante dénommée, et à la société anonyme SNCF Réseau.
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