Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 496096 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496096.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Essonne, a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 13 juillet 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont un mois et demi assorti du sursis et l’a condamné à rembourser la somme de 26 398,88 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par une décision du 15 mai 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, saisie des appels de M. B et du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Essonne, a réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a condamné M. B à rembourser la somme de 26 398,88 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, condamné M B à lui verser la somme de 50 000 euros, dit que la sanction d’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux à laquelle il a été condamné en première instance serait exécutée du 1er août 2024 au 15 septembre 2024 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Essonne, a porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 13 juillet 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont un mois et demi assorti du sursis et l’a condamné à rembourser la somme de 26 398, 88 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. Par une décision du 15 mai 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, saisie des appels de M. B et du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Essonne, a réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a condamné M. B à rembourser la somme de 26 398, 88 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, condamné M. B à verser à la caisse la somme de 50 000 euros, dit que la sanction d’interdiction de délivrer des soins aux assurés sociaux à laquelle il a été condamné en première instance serait exécutée du 1er août 2024 au 15 septembre 2024 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : « () Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (), les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l’article R. 145-28 ». Aux termes des articles R. 145-37 et R. 145-38 du code de la sécurité sociale : « () / Les parties sont convoquées à l’audience () » et « Les affaires sont examinées en audience publique () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 145-41 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ». L’ensemble de ces dispositions s’applique en appel, en vertu de l’article R. 145-57 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. B a comparu devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins lors de l’audience s’étant tenue le 22 février 2024 et qu’il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2024 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins qu’il attaque.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins du 15 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Essonne.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins. JBQ4Z9B3
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