Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 déc. 2025, n° 495710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994586 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495710.20251205 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Céline Boniface |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Parties : | Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale ( SNUIPN/FSU ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 juillet et 21 août 2024 et le 29 janvier 2025, le Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale (SNUIPN/FSU) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le document intitulé « Flash-info BPP : Nouveau référentiel 55 NSIC pour les métiers de la filière numérique » diffusé auprès de certains services du ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réécrire le document attaqué sous forme d’instruction, de revaloriser avec effet rétroactif tous les agents concernés, de supprimer la mention d’une part fixe indicée dans le calcul de la rémunération et de présenter une nouvelle version du document au comité social d’administration dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une circulaire n° 6434/SG du 3 janvier 2024 relative à la politique salariale interministérielle des métiers de la filière numérique, la Première ministre a mis à jour le « référentiel de rémunération et mode opératoire facilitant le recrutement des agents contractuels de l’Etat sur certains métiers du numérique » qui avait été créé en 2019. Le 2 avril 2024, a été diffusé auprès des directions d’emploi du ministère de l’intérieur, de ses services déconcentrés et des organisations syndicales un document intitulé « Flash-info BPP : Nouveau référentiel 55 NSIC pour les métiers de la filière numérique », qui doit être regardé, eu égard à ses mentions, comme émanant du chef du bureau des parcours professionnels de la sous-direction des personnels de la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de l’intérieur. Le Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale (SNUIPN/FSU) demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce document.
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 48 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « Le comité social d’administration est consulté sur : / 1° Les projets de texte réglementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ; / 2° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé ; / 3° Les projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire : / 4° Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (…) ; / 5° Le projet de document d’orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation (…) ; / 6° Les projets d’arrêté de restructuration (…) ; / 7° La participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (…) ; / 8° Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; / 9° Les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé. / Les comités sociaux d’administration connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »
5. Le document contesté, relatif à la rémunération des agents non titulaires de la filière numérique du ministère de l’intérieur, ne relève d’aucun des projets de textes énumérés par les dispositions citées au point précédent de l’article 48 du décret du 20 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être soumis pour avis au comité social d’administration ministériel compétent doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’absence de publication d’un acte administratif est sans influence sur sa légalité.
7. En troisième lieu, l’absence de date dans les mentions de l’acte attaqué n’est pas une omission substantielle de nature à entraîner son annulation. Et dès lors que le document contesté ne revêt pas le caractère d’une décision, le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. »
9. Il ressort des termes mêmes du document attaqué qu’en indiquant que, pour les agents en poste, « les revalorisations avant les trois ans doivent demeurer extrêmement limitées et liées à l’attribution de nouvelles missions pour les métiers considérés comme les plus en tension », ce document n’interdit pas une réévaluation de la rémunération des agents non titulaires avant l’échéance des trois ans. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il modifierait le droit existant. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il serait entaché sur ce point d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, la circulaire du 3 janvier 2024 de la Première ministre prévoit que les contrats des agents nouvellement recrutés et ceux des agents déjà en poste, au fur et à mesure de leur réexamen, devront être rédigés au regard d’une note de gestion interministérielle sur les contractuels, non encore publiée à la date du document attaqué, en adoptant une structuration de rémunération composée d’une part indicée, d’une part fixe non indicée et d’une part variable. La circulaire recommande « de prévoir une part variable représentant entre 0 % et 20 % du fixe en fonction du niveau de responsabilité et d’autonomie de l’agent ». Pour la mise en œuvre de cette circulaire, le « flash-info » attaqué prescrit, dans l’attente de l’élaboration de la note de gestion interministérielle et « afin de pouvoir appliquer sans délai le nouveau référentiel », de retenir une structuration de rémunération répartie, à hauteur de 70 % du total de la rémunération, en une part indicée, et, à hauteur des 30 % restants, en une part fixe non indicée, une part variable « le cas échéant » et l’indemnité de résidence. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le document attaqué ne méconnait pas la circulaire en prévoyant une part fixe non indicée dans la structuration de la rémunération des agents non titulaires ni en préconisant que la part indicée représente 70 % du total de la rémunération de ces agents et en permettant donc que la part fixe non indicée puisse atteindre, dans certaines situations, près de 30 % de ce total. Enfin, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la structuration de rémunération prévue par le document attaqué n’est pas l’une de celles prévues par l’édition 2016 du « Guide méthodologique relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat », annexé à la circulaire de la ministre de la fonction publique du 20 octobre 2016 relative à la réforme du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dès lors que les passages de ce guide cités par le requérant sont dépourvus de valeur réglementaire.
11. En dernier lieu, si le syndicat requérant soutient que les agents contractuels de la filière numérique recrutés ou dont la rémunération est revalorisée après l’entrée en vigueur du nouveau référentiel de rémunération bénéficieront d’une rémunération plus favorable, dans son montant comme dans sa structuration, que les agents recrutés ou dont la rémunération a été revalorisée antérieurement, cette différence de traitement ne résulte pas du document attaqué mais de la mise à jour de ce référentiel par la circulaire de la Première ministre du 6 janvier 2024 combinée à la règle de réévaluation au moins triennale de la rémunération des agents non titulaires prévue par l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur, que la requête du syndicat requérant doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d’injonction et d’astreinte.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le syndicat requérant.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National Unitaire Intérieur Police Nationale et au ministre de l’intérieur.
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