Annulation 8 février 2024
Rejet 28 novembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 28 nov. 2025, n° 496136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 février 2024, N° 2207518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952163 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496136.20251128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a suspendu certaines des prestations sociales qui lui étaient servies, de condamner cette caisse à lui verser la somme totale de 5 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision et d’ordonner les mesures conservatoires nécessaires au rétablissement de ses droits. Par un jugement n° 2207518 du 8 février 2024, le tribunal administratif a, d’une part, renvoyé les conclusions de M. A… relatives à la suspension des allocations familiales au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, d’autre part, annulé la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a suspendu les droits à l’aide personnalisée au logement pour le mois de mai 2022 et enjoint à la caisse de verser rétroactivement à M. A… la somme correspondante de 511 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 4 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Veldelièvre, Rameix, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’en jugeant que la demande présentée par M. A… tendait uniquement à l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère avait suspendu ses droits à l’allocation personnalisée au logement à compter de mai 2022 et à la réparation des conséquences dommageables pour le requérant de cette suspension, le tribunal administratif de Grenoble ne s’est pas mépris sur l’étendue des conclusions dont il était saisi. Par suite, et alors même qu’au point 8 de son jugement il a énoncé, par une simple erreur de plume, que les motifs qu’il retenait justifiaient l’annulation de la décision de suspension des prestations versées à M. A… « à compter de mai 2022 », il n’a entaché son jugement ni d’erreur de droit, ni d’insuffisance ou de contradictions de motifs, en se bornant à annuler la suspension de ces prestations pour le seul mois de mai 2022.
2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’en réponse au moyen d’ordre public qui lui a été communiqué par le tribunal administratif, tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, M. A… a expressément indiqué renoncer à ces conclusions. Par suite, le moyen d’erreur de droit à avoir jugé que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables sans l’avoir au préalable invité à régulariser sa requête doit en tout état de cause être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque et que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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