Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 10 oct. 2025, n° 496159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496159.20251010 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet 2024, 15 octobre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant auprès de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFK).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande que M. A… lui avait adressée le 8 février 2023, la fédération française de karaté et disciplines associées (FFK) lui a, le 15 mars 2023, adressé une copie des données à caractère personnel le concernant dont elle disposait puis, saisie d’une demande de pièces supplémentaires, a indiqué avoir transmis l’ensemble des données à caractère personnel en sa possession le concernant. A la suite d’échanges avec la fédération et M. A…, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, par un courriel du 30 mai 2024, clôturé la plainte qu’il lui avait adressée. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour clore la plainte dont M. A… l’avait saisie, la CNIL s’est en particulier fondée sur les informations communiquées par le délégué à la protection des données de la FFK non sérieusement remises en cause par l’intéressé dont les demandes de transmission d’éléments complémentaires avaient été formulées de manière imprécise. La CNIL, qui n’était ainsi pas tenue de se prononcer spécifiquement sur de telles demandes restées sans réponse, n’a pas entaché sa décision d’insuffisance de motivation en s’abstenant d’en faire mention dans sa décision.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les copies de la carte grise, de la carte vitale, de la carte d’identité et du relevé d’identité bancaire de M. A… ne lui ont été transmises par la FFK qu’à la suite de l’intervention de la CNIL. En estimant que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à la clôture de la plainte, alors au demeurant qu’il n’était pas contesté par M. A… qu’il en avait conservé les originaux, la CNIL qui avait d’ailleurs fait usage de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir un complément d’informations et de pièces, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi que la CNIL a pu le vérifier et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, que les procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont accessibles sur le site internet de la fédération. Par suite, la CNIL n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en se prévalant de cette publication.
7. En dernier lieu, si M. A… soutient que, contrairement à ce que la FFK prétend, il en était salarié, il n’appartient pas, en tout état de cause, à la CNIL de prendre position dans ce litige qui oppose M. A… à la FFK. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu’en prononçant la clôture de la plainte de M. A… sur ce point, après avoir constaté que les éléments qui lui avaient été communiqués ne permettaient pas d’attester de sa qualité de salarié de la FFK, la CNIL se serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Copie en sera adressée à la fédération française de karaté et disciplines associées.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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