Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 23 juil. 2025, n° 496234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953783 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496234.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie Delaporte |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à l’utilisation de ses coordonnées personnelles par le rectorat de Nice en lieu et place de ses coordonnées professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2022, M. B a, à partir de son adresse de messagerie personnelle, contacté la direction départementale des finances publiques (DDFiP) des Alpes-Maritimes afin d’obtenir des renseignements concernant la réception d’un titre de perception. Le rectorat de Nice, saisi à son tour par la DDFiP pour renseigner l’intéressé, lui a adressé, le 27 janvier 2023, sur cette même adresse, des éléments explicatifs concernant l’émission du titre et l’a redirigé vers les services de la DDFiP s’agissant des questions relatives aux modalités de paiement. M. B a déposé plainte auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), reprochant au rectorat de Nice d’avoir utilisé son adresse électronique personnelle alors qu’il ne la leur avait pas transmise et que ce service disposait de son adresse électronique professionnelle. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la CNIL a clos sa plainte relative à l’utilisation de ses coordonnées personnelles par le rectorat de Nice en lieu et place de ses coordonnées professionnelles.
2. Lorsque l’auteur d’une plainte adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour qu’elle exerce les pouvoirs de contrôle, d’intervention et de sanction que lui conférent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits individuels garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, s’il ne peut contester devant le juge l’absence ou l’insuffisance de sanction une fois que la formation restreinte a été saisie, est recevable à demander l’annulation du refus du président de la CNIL de mettre en demeure le responsable de traitement de satisfaire à la demande dont il l’a saisi ou du refus de la formation restreinte de lui enjoindre d’y procéder. Le pouvoir d’appréciation de la CNIL s’exerce alors, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
3. Pour prononcer la clôture de la plainte de M. B, la CNIL a considéré, sans restreindre le champ de celle-ci, contrairement à ce qui est allégué, que la transmission et l’usage de l’adresse électronique personnelle de M. B avaient été nécessaires au traitement de sa demande, transmise entre la DDFiP des Alpes-Maritimes et le rectorat de Nice en application des dispositions du I de l’article L. 114-8 du code des relations du public avec l’administration, qui prévoient que les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public. La CNIL a notamment retenu que l’intéressé avait communiqué son adresse personnelle à la DDFiP, que le traitement complet de sa demande relative au titre de perception s’inscrivait dans le cadre des échanges d’information entre administrations, et que, n’étant plus en position d’activité au sein des services de l’éducation nationale, il n’était plus tenu de consulter sa messagerie professionnelle. Dans ces conditions, la CNIL, qui au demeurant a constaté que les informations relatives à son adresse personnelle n’avaient pas été conservées, conformément à la demande de l’intéressé, par les services du rectorat de Nice, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en prononçant la clôture de la plainte que M. B lui avait adressée. Si M. B se prévaut également de la violation de l’article 4 du RGPD relatif aux définitions, il n’assortit pas son moyen des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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