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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 29 oct. 2025, n° 497334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2024, N° 23MA01324 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465989 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497334.20251029 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Gignac-la-Nerthe à lui verser la somme de 28 534,65 euros ou, en cas d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-sept mois, assortie d’un sursis de six mois, la somme de 31 142,07 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir, pour la période du 26 août 2016 au 25 décembre 2019, ou au 27 novembre 2020, en conséquence de sa réintégration juridique dans les services de la police municipale, ces sommes devant être augmentées des primes d’assiduité et de l’indemnité d’administration et de technicité qu’il aurait dû également percevoir, ainsi que de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par un jugement n° 2105944 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Gignac-la-Nerthe à verser à M. A… la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 23MA01324 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. A…, réformé ce jugement en portant à 21 397,32 euros la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe a été condamnée à lui verser et, par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2024 et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A… et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été recruté le 2 juillet 1996 par la commune de Gignac-la-Nerthe en qualité de policier municipal. Par un arrêté du 24 juillet 2015, M. A… a été nommé au grade de chef de police municipale stagiaire à compter du 1er août 2015. Toutefois, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Par un arrêté du 6 juin 2016, le maire de la commune a mis fin à son stage à compter du 1er juin 2016, a refusé de le titulariser au grade de chef de police municipale et l’a réintégré au grade de brigadier-chef principal qu’il détenait antérieurement. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 5 avril 2022. Puis, par un arrêté du 20 mars 2017, le maire a infligé à M. A… une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans, sans sursis, à compter du 25 août 2016, sanction qui a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 devenu définitif. Le maire a ensuite, par un nouvel arrêté du 20 décembre 2019, infligé à M. A… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-sept mois, assortie d’un sursis de six mois. Enfin, M. A… a été radié des cadres de la commune de Gignac-la-Nerthe, à compter du 25 août 2018, par un arrêté de son maire du 21 août 2018. L’exécution de cet arrêté ayant été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 12 septembre 2018, le maire a pris, le même jour, un nouvel arrêté de radiation des cadres, avant que ces deux arrêtés portant radiation des cadres ne soient annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 devenu définitif. Le maire de la commune a alors pris à l’encontre de M. A…, le 26 novembre 2020, un troisième arrêté portant radiation des cadres. Compte tenu de l’annulation juridictionnelle des décisions de radiation des cadres des 21 août et 12 septembre 2018, et de celle portant sanction exclusion temporaire pour une période de deux années du 20 mars 2017, M. A… a présenté le 3 mars 2021 une demande préalable au maire tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis du fait de ces trois arrêtés illégaux. En l’absence de réponse, M. A… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours indemnitaire. Par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Gignac-la-Nerthe à verser à M. A… la somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. A…, réformé ce jugement en portant à 21 397,32 euros la somme que la commune de Gignac-la-Nerthe a été condamnée à verser à M. A…, dont 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et, par son article 4, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par son pourvoi en cassation, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant que la cour a limité à la somme de 19 397,32 euros le montant de l’indemnité que la commune a été condamnée à lui payer au titre de son préjudice financier.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Marseille s’est fondée, pour juger que les préjudices de M. A… devaient être appréciés à l’aune de son grade de brigadier-chef principal, sur la circonstance que les conséquences de l’annulation contentieuse de l’arrêté du 6 juin 2016, portant refus de titularisation de M. A… dans le grade de chef de service de police municipale et réintégration au grade de brigadier-chef principal, relevaient d’un litige distinct dont elle n’avait pas à tenir compte pour les besoins de cette instance.
4. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de prendre en compte les changements qui ont pu affecter l’état du droit et les circonstances de fait à la date à laquelle elle se prononce pour analyser si le requérant avait perdu une chance sérieuse de bénéficier de son traitement et fixer en conséquence ainsi le montant de l’indemnité qui lui était due, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
5. Si la commune de Gignac-la-Nerthe demande que soit substitué au motif erroné en droit retenu par la cour administrative d’appel de Marseille celui tiré de ce que la même décision portant refus de titularisation et réintégration au grade de brigadier-chef principal aurait pu légalement être prise par le maire, une telle substitution supposerait toutefois l’appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d’Etat, juge de cassation, ne saurait se livrer. Ainsi, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il a limité à la somme de 19 397,32 euros le montant de l’indemnité que la commune a été condamnée à payer à M. A… au titre de son préjudice financier.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 2 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé en tant qu’il limite à la somme de 19 397,32 euros le montant de l’indemnité que la commune a été condamnée à payer à M. A… au titre de son préjudice financier .
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Gignac-la-Nerthe.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-43 du 20 janvier 2000
- Code de justice administrative
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