Annulation 9 juillet 2024
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 22 déc. 2025, n° 497741 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 9 juillet 2024, N° 22TL21855 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154120 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497741.20251222 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Marie Lehman |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle nationale du bien vieillir, syndicat intercommunal du Piémont d'Alaric |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Mutuelle nationale du bien vieillir a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric, venu aux droits du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes du Piémont d’Alaric, à lui verser la somme de 95 009,41 euros au titre des biens non amortis à l’échéance de la convention d’affermage du 11 avril 2003 conclue pour la gestion et l’exploitation de la maison de retraite « Les Figuères ». Le syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la Mutuelle nationale du bien vieillir à lui verser la somme de 276 523 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en état de la maison de retraite. Par un jugement n° 1901238 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric à verser la somme de 95 009,41 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, à la Mutuelle nationale du bien vieillir et a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par ce syndicat.
Par un arrêt n° 22TL21855 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné ce syndicat à verser la somme de 95 009,41 euros hors taxes à la Mutuelle nationale du bien vieillir et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2024 et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Mutuelle nationale du bien vieillir demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Mutuelle nationale du bien vieillir et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention d’affermage du 11 avril 2003, le centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes du Piémont d’Alaric a confié la gestion et l’exploitation de la maison de retraite « Les Figuères » à la Mutuelle Force Sud. Un différend étant né au terme du contrat quant à la reprise de certains biens, la Mutuelle nationale du bien vieillir, qui s’est substituée à la Mutuelle Force Sud, a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric, venant aux droits du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes du Piémont d’Alaric, à lui verser la somme de 95 009,41 euros. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande et a rejeté les conclusions reconventionnelles du syndicat. Par un arrêt du 9 juillet 2024, contre lequel la Mutuelle nationale du bien vieillir se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du syndicat, annulé ce jugement en tant qu’il l’avait condamné à verser la somme de 95 009,41 euros hors taxes à la Mutuelle.
2. Dans le cadre d’une concession de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
3. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.
4. Lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
5. En jugeant que les biens qu’elle a regardés comme constituant des biens de retour devaient, nonobstant les stipulations de la convention, revenir gratuitement à la personne publique alors même qu’ils auraient été financés par le fermier, sans rechercher si ce dernier était fondé, en application des principes énoncés ci-dessus, à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait du retour à titre gratuit, dans le patrimoine de la collectivité publique, des biens qui n’ont pu être totalement amortis lors de la survenance du terme de la convention, en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la Mutuelle nationale du bien vieillir est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Mutuelle nationale du bien vieillir qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, à la charge du syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric, la somme de 3 000 euros à verser à la Mutuelle nationale du bien vieillir.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 9 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : Le syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric versera une somme de 3 000 euros à la Mutuelle nationale du bien vieillir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Mutuelle nationale du bien vieillir et au syndicat intercommunal du Piémont d’Alaric.
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