Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 24 oct. 2025, n° 498237 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498237.20251024 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Christine Allais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Arnaud Skzryerbak |
| Parties : | Syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans ( SYNADEPA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA), M. C… D…, M. E… B… et M. A… H… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2024 relatif à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d’un gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de revoir sa position quant au maintien de la dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) accordée aux requérants pour poursuivre leur activité jusqu’à leur retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La pêche au chalut de type « gangui », activité artisanale traditionnelle typique du Var, a bénéficié d’une dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée, qui interdisent la pêche au chalut au-dessus des prairies sous-marines, notamment les herbiers de posidonies, et l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en-deçà de l’isobathe de 50 mètres. Cette dérogation a été prolongée pour la dernière fois, pour un an seulement, par le règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Afin d’accompagner la cessation définitive de l’activité de pêche au gangui résultant du terme mis à cette dérogation, l’arrêté du 30 juillet 2024 relatif à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d’un gangui en mer Méditerranée, dit « PAI Gangui », a institué un régime d’aides à la sortie de flotte des navires des pêcheurs concernés. Le Syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA) et trois armateurs souhaitant poursuivre leur activité de pêche au gangui demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet, par lui-même, de mettre un terme à l’autorisation dérogatoire de la pêche au gangui, laquelle relève exclusivement d’un acte pris par la Commission européenne dans l’exercice des compétences qu’elle tient du règlement (CE) n° 1967 /2006 du 21 décembre 2006. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer, devant le Conseil d’Etat, les circonstances que la fin de cette dérogation serait dépourvue de justification au regard des conditions requises pour son maintien par les dispositions du même règlement (CE) n° 1967/2006, que la décision de ne pas prolonger cette dérogation aurait été prise à la suite d’un revirement de position des autorités françaises entaché de partialité, qu’elle ne tiendrait aucun compte de ce qu’elle impose aux pêcheurs concernés de cesser leur activité alors qu’une reconversion vers d’autres activités leur serait difficile, voire impossible et qu’elle serait préjudiciable à l’économie locale.
3. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Les requérants soutiennent que les dispositions du plan d’accompagnement individuel pour les navires pêchant au moyen d’un gangui en mer Méditerranée, dit « PAI Gangui », résultant de l’arrêté attaqué seraient plus contraignantes que celles prévues par l’arrêté du 30 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement individuel dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, dit « PAI Brexit », dans la mesure où les armateurs concernés par le « PAI Gangui » se trouvent dans l’obligation d’arrêter définitivement toute activité de pêche, même s’ils renoncent au bénéfice de l’aide instituée par le plan de sortie de flotte, alors que les armateurs concernés par le « PAI Brexit » avaient la possibilité de poursuivre une activité de pêche, soit avec un autre navire que celui ayant bénéficié de l’aide instituée par le plan de sortie de flotte, soit en renonçant au bénéfice de cette aide.
5. Toutefois, les bénéficiaires potentiels du « PAI Gangui » se trouvent en tout état de cause dans une situation différente de celle des bénéficiaires potentiels du « PAI Brexit » au regard de l’objet de la réglementation pertinente, qui consiste à apporter une aide, dans le premier cas, à des pêcheurs contraints de cesser leur activité en raison de la fin de la dérogation à la réglementation européenne dont ils bénéficiaient jusqu’ici et, dans le second cas, à des pêcheurs affectés par la restriction d’accès aux eaux britanniques résultant du Brexit. Le moyen tiré par les requérants d’une méconnaissance du principe d’égalité entre ces deux catégories de pêcheurs ne peut dès lors qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNADEPA et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pour la défense des pêcheurs artisans (SYNADEPA), premier requérant dénommé, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
- Code de justice administrative
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