Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 juil. 2025, n° 498310 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953786 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498310.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Julia Flot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre 2024 et les 9 janvier et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juillet 2024 rapportant le décret du 30 avril 2021 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis le 24 février 2020 dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 30 avril 2021, publié au Journal officiel de la République française du 2 mai 2021. Toutefois, par bordereau reçu le 5 août 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des naturalisations, de ce que M. A avait sollicité la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance de son enfant mineur résidant à l’étranger, Jawad A, né le 7 février 2021 à Sylhet (Bangladesh). Par décret du 24 juillet 2024, publié au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 30 avril 2021 de naturalisation de M. A au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l’original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du visa du décret attaqué que celui-ci a été pris après avis conforme du Conseil d’Etat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de l’avis émis par le Conseil d’Etat sur le projet de décret rapportant le décret lui ayant conféré la nationalité française.
5. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. A a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés des éléments relatifs à l’existence de l’enfant de l’intéressé, transmis par bordereau du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, que le 5 août 2022, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur ce bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 24 juillet 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d’un enfant mineur, né le 7 février 2021 à Sylhet (Bangladesh). Cette naissance, intervenue au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l’instruction de sa demande, comme il s’y était engagé lors du dépôt de celle-ci. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 23 mai 2019 ainsi que par le fait qu’il réside en France depuis 2011, ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande. S’il soutient être de bonne foi et ne pas avoir déclaré sa situation familiale car il ignorait l’existence de cet enfant avant sa naturalisation, il ressort des pièces du dossier en particulier des observations qu’il a présentées en avril 2024 sur le projet de retrait, qu’il a été informé de la naissance de son fils quelques jours après celle-ci. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 24 juillet 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 30 avril 2021. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tarification ·
- Département ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Pierre ·
- Conseil
- Diplôme ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Programme de formation ·
- Décision implicite ·
- Candidat ·
- Activité ·
- Cycle ·
- Test ·
- Erreur matérielle
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Charte ·
- Nationalité française ·
- Maroc ·
- Conseil d'etat ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Cadre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- État
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- État ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Complément de prix ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Historique ·
- Fournisseur ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Accès ·
- Livraison
- Cnil ·
- Traitement ·
- Informatique ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Excès de pouvoir ·
- Données de santé ·
- Fichier ·
- Commission nationale ·
- Pouvoir
- Tarification ·
- Département ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Hébergement ·
- Pierre ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Instance
- Associations ·
- Tarification ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Budget ·
- Hébergement ·
- Commissaire du gouvernement
- Associations ·
- Tarification ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Budget ·
- Hébergement ·
- Commissaire du gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.