Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 25 juil. 2025, n° 498943 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051987281 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498943.20250725 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Philippe Bachschmidt |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 novembre 2024 et 16 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative au traitement de ses données personnelles sans son consentement par la société Pipl ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de ne pas rejeter des plaintes pour défaut d’exercice préalable du droit d’accès, de ne pas reporter sur le plaignant des charges relevant de son pouvoir d’enquête et d’instruction, d’assurer un haut niveau de protection des droits des personnes concernées et d’instruire à nouveau sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Une note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2025, a été présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, le 30 septembre 2024, un courrier de prospection commerciale par voie électronique de la part d’une première société auprès de laquelle il a exercé son droit d’accès sur le fondement de l’article 15 du RGPD. Cette première société a indiqué avoir obtenu ses données auprès d’une deuxième société, laquelle a indiqué les avoir obtenues auprès de la société Pipl. Le 3 octobre 2024, M. A a saisi la CNIL d’une plainte dirigée contre la société Pipl, au motif que celle-ci avait communiqué ses données personnelles à la deuxième société sans qu’il ait préalablement consenti au stockage ou au transfert de ces données. Par une décision du 8 octobre 2024, la CNIL a informé M. A qu’il pouvait exercer son droit d’accès et son droit d’opposition auprès du responsable de traitement et procédé à la clôture de sa plainte comme irrecevable. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa plainte.
2. Lorsqu’une personne entend exercer, à l’égard d’un traitement de données à caractère personnel la concernant, les droits garantis par le RGPD et la loi du 6 janvier 1978, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de cette loi, il lui appartient, ainsi que cela découle des dispositions qui fondent ces droits, d’adresser sa demande au responsable du traitement auquel incombent les obligations définies par ces dispositions, préalablement à une éventuelle saisine de la CNIL, chargée, en application du 2° du I de l’article 8 de la même loi, de traiter les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée. À défaut d’une telle saisine préalable du responsable du traitement, la CNIL peut prononcer la clôture de la plainte qui lui a été adressée directement.
3. En l’espèce, la plainte déposée par M. A, fondée sur l’usage sans son accord de ses données personnelles, ne fait pas état d’une saisine préalable du responsable de traitement aux fins d’exercer son droit d’opposition. Par suite, et alors même que M. A a produit devant le Conseil d’Etat la copie d’une demande d’accès à ses données adressée à la société Pipl le 3 octobre 2024, c’est sans commettre d’erreur de droit que la CNIL a clôturé sa plainte comme n’étant pas recevable.
4. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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