Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 499203 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052059078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499203.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l’a suspendu du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, applicable notamment aux chirurgiens-dentistes : " I. – En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. () / II. – La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / ()2° Pour les chirurgiens-dentistes, le rapport est établi par trois chirurgiens-dentistes, le cas échéant, qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants, le cas échéant, de la spécialité ; () / IV. – Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique (). / VII. – La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis du même ordre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées au point 1, de la situation de M. A B, chirurgien-dentiste. Par une décision du 14 décembre 2023, le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a suspendu M. A B du droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée renouvelable de six mois, à compter du 15 janvier 2024 et subordonné la reprise de son activité, d’une part, au suivi de plusieurs formations en endodontie, prothèse amovible, parodontologie et implantologie et, d’autre part, à la réalisation d’une nouvelle expertise. Par une décision du 30 octobre 2024, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, sur le recours de M. A B, confirmé la suspension ainsi prononcée. Ce dernier demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
3. En premier lieu, le rapport d’expertise prévu par les dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1 a pour seul objet d’éclairer l’instance ordinale et ne la lie pas pour l’appréciation, qui lui incombe, de l’existence éventuelle d’une insuffisance professionnelle rendant dangereuse l’exercice de la profession. Par suite, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes pouvait s’écarter des conclusions du rapport d’expertise du 7 mai 2024 quant à l’absence de dangerosité dans la pratique par M. A B de l’art dentaire. En deuxième lieu, en se fondant, en l’espèce, pour prononcer la mesure de suspension litigieuse, sur les constats contenus dans le premier rapport d’expertise daté du 4 décembre 2023 et sur les faits mis en exergue par le service du contrôle médical de l’assurance maladie, témoignant de l’existence d’un grand nombre d’actes non conformes aux données acquises de la science, s’agissant de traitements endodontiques et prothétiques défaillants ainsi que de lacunes susceptibles de porter atteinte à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients et de la nécessité d’une remise à niveau en endodontie, prothèse amovible, parodontologie et implantologie, ainsi que sur la circonstance que si l’intéressé avait entrepris de se former à nouveau, son parcours de formation n’était pour autant pas achevé, ce qu’il pouvait légalement prendre en compte, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a suffisamment caractérisé l’insuffisance professionnelle de l’intéressé et n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A B et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.SLDEHZZG
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