Annulation 30 septembre 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 499499 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2024, N° 22MA02091 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499499.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une pension d’invalidité, ensemble la décision du 3 janvier 2020 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision, et d’enjoindre au directeur de la CNRACL de lui attribuer une pension d’invalidité dans un délai de quinze jours sous astreinte. Par un jugement n° 2000678 du 10 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02091 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 25 juillet 2022, formé par Mme B… contre ce jugement.
Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire, enregistré le 20 octobre 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, et un nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B… et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B…, aide-soignante, s’est vu refuser l’octroi d’une pension d’invalidité par une décision du directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 6 novembre 2019 confirmée, à la suite d’un recours gracieux de l’intéressée, par une décision du 3 janvier 2020, au motif que les pathologies ayant entraîné son inaptitude à l’exercice de ses fonctions n’avaient pas été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle l’intéressée avait acquis des droits à pension. Par un jugement du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au directeur de la CNRACL, sous astreinte, de lui attribuer une pension d’invalidité. Mme B… se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / ( …) ». Aux termes de l’article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 39 du même décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’invalidité d’un fonctionnaire ne résulte pas de l’exercice des fonctions, la CNRACL est tenue de vérifier si, d’une part, le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 du décret du 26 décembre 2003 et, d’autre part, s’il a droit au bénéfice d’une pension sans condition de durée de services, conformément à l’article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
3. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme B… tendant à l’annulation des décisions lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité et à ce qu’il soit enjoint à CNRACL de lui attribuer une telle pension, le tribunal administratif de Nice s’est fondé, d’une part, sur ce que les cervicalgies et lombalgies dont elle souffrait étaient apparues, respectivement, en 2008 et 2011, au cours d’une période durant laquelle l’intéressée était placée en disponibilité pour convenance personnelle et n’avait ainsi pas acquis de droits à pension, d’autre part, sur ce que Mme B… n’établissait pas que ces pathologies étaient apparues dès 1986 et s’étaient aggravées en 2000 et 2007, période durant laquelle elle avait acquis des droits à pension, ce dont il a déduit que la CNRACL avait légalement pu considérer que la condition, prévue à l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 cité au point 2, tendant à la contraction ou à l’aggravation des blessures ou maladies au cours d’une période durant laquelle l’agent a acquis des droits à pension, n’était pas remplie.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal, en premier lieu, que si, ainsi qu’il l’a relevé, le procès-verbal de la séance du 18 juillet 2019 de la commission de réforme, corroboré en ce sens par un rapport d’expertise médicale du 11 avril 2019, fait état de dates d’apparition des cervicalgies et lombalgies en 2008 et 2011, le même procès-verbal indique que les infirmités ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle Mme B… avait acquis des droits à pension en qualité d’affiliée à la CRNACL. En second lieu, il ressort, d’une part, d’un rapport médical du 1er mars 2000 que Mme B… souffrait d’une discopathie mécanique dégénérative, qualifiée de débutante par un rapport médical du 14 juin 2001 établi à la suite d’un scanner lombaire, et de marquée par un rapport médical du 2 septembre 2017, et d’autre part, d’un rapport médical établi le 25 février 2019 par l’auteur du rapport d’expertise du 11 avril 2019 précité, une aggravation des lombalgies en 2011. Si ces différents rapports médicaux ne permettent pas d’identifier avec certitude la date d’apparition des lombalgies dont souffrait Mme B…, ils sont néanmoins de nature à établir qu’elles sont apparues avant 2011, qu’elles se sont aggravées à compter de leur apparition et que cette aggravation est intervenue, au moins en partie, au cours d’une période durant laquelle Mme B… avait acquis des droits à pension. Par suite, en estimant que Mme B… n’établissait pas que les pathologies dont elle était atteinte s’étaient aggravées au cours d’une telle période, le tribunal administratif de Nice a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Mme B…, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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