Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 499492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 décembre 2024, N° 2401135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499492.20251016 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo André |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401135 du 6 décembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le même jour, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et les mémoires, enregistrés les 15 février 2024 ainsi que les 5 et 9 octobre 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A… B… C….
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’instruire sa candidature à une nomination en qualité d’auditeur de justice au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ainsi que la décision du 12 février 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice résultant de la perte d’une chance de bénéficier d’un examen de son dossier dans des conditions équitables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- l’arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire par la voie de l’Ecole nationale de la magistrature au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par une décision du 29 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’instruire sa candidature, décision confirmée par une décision du 12 février 2024 prise sur recours gracieux. Par la présente requête, M. B… C… demande, d’une part, l’annulation de ces décisions et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’un examen de son dossier dans des conditions équitables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… présente des conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait formé préalablement une demande préalable en ce sens devant le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ».
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 1994 relatif au recrutement des auditeurs de justice en application de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée : « Les candidats aux fonctions d’auditeur de justice au titre de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (…) doivent déposer une demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, entre les mains des chefs de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils résident. (…) / ; ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du même arrêté : « Les candidats doivent déposer leur demande accompagnée de toutes les pièces énumérées ci-dessus avant le 15 janvier de chaque année ».
6. Par décision du 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué au requérant que sa candidature, reçue par courrier du 1er février 2024, ne pourrait être examinée par la commission d’avancement car les dispositions applicables, rappelées par le dossier de candidature, prévoyaient que les candidatures devaient être déposées avant le 15 janvier de l’année 2024. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet de la poste apposé sur le pli adressant sa candidature, que la demande de candidature formée par le requérant a été prise en charge par les services postaux le 15 janvier 2024, et ne peut donc être regardée comme ayant été présentée en temps utile pour respecter le délai prévu pour les candidatures. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir procédé à un envoi simple de son dossier le 12 janvier 2024, il n’assortit cette assertion, en tout état de cause, d’aucun élément probant. Enfin, il ne résulte d’aucun texte, en tout état de cause, que la circonstance que le délai fixé par l’article 2 de l’arrêté précité expirait le 14 janvier 2024, soit un dimanche, aurait dû conduire à reporter cette échéance au premier jour ouvré suivant. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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