Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051979498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505808.20250711 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Roquebrune-sur-Argens demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le tribunal administratif de Toulon, statuant en formation administrative, a autorisé M. A B à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Roquebrune-sur-Argens devant le tribunal correctionnel de Draguignan en vue d’obtenir réparation pour la commune des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d’avoir été commises par le maire à l’occasion du recrutement de Mme D, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’engagement d’une procédure par M. B la conduirait à devoir exposer rapidement des frais de représentation en justice, alors que cette action est manifestement infondée, que l’ouverture de cette action emportera des conséquences graves pour les relations au sein du conseil municipal et la garantie d’un débat démocratique apaisé, et que l’engagement d’une action pénale est de nature à lui causer un préjudice d’image et de réputation ; la procédure d’autorisation de plaider étant rapide, cela justifie que l’autorisation soit suspendue à titre conservatoire dans l’attente de la décision qui sera rendue à brève échéance sur la requête au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— la demande d’autorisation de plaider est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a autorisé M. B à exercer une action en justice au nom de la commune, alors que cette procédure présente un caractère subsidiaire, que M. B ne l’a pas engagée en tant que contribuable mais, en réalité, en sa qualité de conseiller municipal et qu’il pouvait en cette qualité former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;
— l’action ne présente pas une chance sérieuse de succès ;
— l’action ne présente pas un intérêt matériel suffisant pour la commune, aucun préjudice financier indemnisable ne résultant du recrutement de Mme D.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. » Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d’Etat, saisi d’un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu’ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l’action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l’action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu’elle a une chance de succès. En vertu de l’article R. 2132-3 du même code, le recours devant le Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans un délai d’un mois et il appartient au Conseil d’Etat de statuer sur ce recours dans un délai de trois mois.
3. L’urgence justifie que soit prononcée en référé la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Toulon, par une décision du 11 juin 2025, a autorisé M. B à exercer une action en justice pour le compte de la commune de Roquebrune-sur-Argens devant le tribunal correctionnel de Draguignan en vue d’obtenir réparation pour la commune des préjudices qu’elle aurait subis en conséquence d’infractions qui auraient été commises par le maire à l’occasion du recrutement d’un agent de la commune.
5. Si la commune, à l’appui de sa demande en référé, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du tribunal administratif, fait valoir que l’exécution de cette décision l’exposerait à devoir engager rapidement des frais de représentation en justice, risquerait d’emporter de graves conséquences sur le fonctionnement de la commune, en particulier sur celui du conseil municipal où ne serait plus garantie l’exigence d’un débat démocratique apaisé, et serait de nature à porter atteinte à son image et sa réputation, ces circonstances, à les supposer avérées, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure conservatoire en référé dans l’attente du jugement de l’affaire au fond, alors que le Conseil d’Etat, saisi du recours au fond formé par la commune de Roquebrune-sur-Argens contre la décision du tribunal administratif, est appelé à se prononcer sur ce recours de pleine juridiction dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l’article R. 2132-3 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. La commune de Roquebrune-sur-Argens n’est ainsi pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du tribunal administratif de Toulon du 11 juin 2025. Il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Copie en sera adressée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jacques-Henri Stahl
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