Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 506080 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2025, N° 2511695 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921305 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506080.20250717 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de donner instruction au consulat de France à Addis Abeba (Ethiopie) de délivrer aux enfants E A B et C B un visa de long séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard. Par une ordonnance n° 2511695 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants mineurs âgés de 10 et 13 ans sont isolés en Ethiopie sans prise en charge par un adulte, qu’elle perdra le bénéfice de son hébergement social si elle ne rentre pas en France avant le 20 juillet 2025 ainsi que de son accompagnement social et que sa situation ne lui permet pas d’attendre l’intervention d’une décision prononçant l’annulation ou la suspension de la mesure contestée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale normale, au droit à la vie, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A B, ressortissante somalienne entrée en France en janvier 2020, où elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 16 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à la délivrance des visas sollicités les 22 mars et 20 avril 2025 pour ses enfants E A B, née le 1er janvier 2012, et C B, né le 1er janvier 2015, auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie). Elle a relevé appel de l’ordonnance du 10 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Par deux ordonnances des 6 et 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté les demandes de l’intéressée tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 10 avril 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer à ses enfants un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié au motif qu’elle ne justifiait pas d’une situation d’urgence. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée du 10 juillet 2025, également rejeté sa demande pour ce motif.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante a notamment fait valoir, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qu’elle risquait de perdre son hébergement social si elle ne rentrait pas en France avant le 20 juillet 2025 et que ses deux enfants mineurs, qui sont somaliens et dont l’une connaît des problèmes de santé, risquaient de se trouver désormais seuls en Ethiopie. Les circonstances invoquées en cause d’appel par la requérante qui reprennent celles déjà exposées en première instance ne suffisent pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard des pièces produites qui sont peu étayées, à faire apparaître une telle urgence et, par suite, à remettre en cause l’appréciation du juge des référés du tribunal administratif. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025
Signé : Olivier Yeznikian
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