Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 506093 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263243 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506093.20250916 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il se trouve en absence totale de ressources du fait de son handicap et, d’autre part, il se trouve en situation de dépendance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées en ce que l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale méconnait le principe d’égalité devant la loi et le principe de non-discrimination en créant une différence de traitement injustifiée entre assurés handicapés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le juge de l’excès de pouvoir peut être saisi, à titre principal, de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire et, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il en prononce l’abrogation au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction. Il en résulte que des conclusions à fin d’abrogation, lorsqu’elles sont présentées à titre principal, sont irrecevables.
3. M. B saisit le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dès lors que ses conclusions présentées dans sa requête en annulation, enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 506095 et tendant, à titre principal, à l’abrogation de l’arrêté contesté, sont irrecevables, sa requête en référé suspension sa requête ne peut être que rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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