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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 juil. 2025, n° 506084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2025, N° 2512256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898834 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506084.20250712 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 17 novembre 2023 et du 9 juillet 2025 par lesquelles respectivement le préfet de l’Oise et le préfet des Hauts-de-Seine ont désigné la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par une ordonnance n° 2512256 du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
I. Sous le n° 506084, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 12 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Oise du 17 novembre 2023 fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il doit être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, eu égard notamment au changement dans les circonstances de droit et le fait que constitue l’avis défavorable rendu le 22 janvier 2025 par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris sur sa demande d’extradition ;
— la condition d’urgence est satisfaite, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet étant imminente ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— le risque que lui soit infligé la peine de mort en cas de nouveau jugement porte atteinte à son droit à la vie ;
— les conditions de détention et les risques de torture auxquels il serait exposé en Tunisie portent atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
— l’absence d’indépendance de la justice et les conditions de procès auxquelles il serait exposé en Tunisie portent atteinte à son droit à un procès équitable ;
— l’éloignement en direction de la Tunisie porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
II. Sous le n° 506087, par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’enjoindre à l’État de ne pas exécuter la mesure d’éloignement à son encontre dans l’attente de l’examen de sa requête d’appel.
Il soutient que les conditions posées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies eu égard aux conséquences difficilement réparables auxquelles l’exposerait l’exécution de la décision du juge des référés et au sérieux des moyens de sa requête d’appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y pas lieu de statuer sur la requête d’appel et sur la demande de sursis à exécution et, subsidiairement, au rejet de l’appel et de la demande de sursis à exécution. Il soutient, s’agissant de l’appel, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et, s’agissant de la demande de sursis à exécution, qu’elle n’est pas recevable et qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A et, d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 12 juillet 2025, à 14 heures 30 :
— Me Maman, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
— la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. L’appel formé par M. A et sa demande aux fins de sursis à exécution sont tous deux dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions à fins de non-lieu de la requête d’appel :
2. L’exécution, intervenue le 11 juillet 2025, de la mesure d’éloignement à destination de la Tunisie contestée par M. A en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi n’a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, de priver d’objet les conclusions de l’appel formé par celui-ci contre l’ordonnance du 10 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif rejetant sa requête en référé.
Sur la requête d’appel :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant tunisien né à Dortmund (Allemagne) a été interpelé le 2 octobre 2019 à Villers-Cotterêts (Aisne) et été condamné le 8 décembre 2023 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d’incarcération avec interdiction définitive du territoire pour avoir, depuis 2016 et jusqu’à la date de son interpellation, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme, en particulier en ayant combattu dans la zone syro-irakienne au sein du groupe Daech puis en ayant poursuivi en Turquie et dans plusieurs pays d’Europe des activité logistiques en faveur de cette organisation terroriste, y compris en participant à un trafic international de faux documents administratifs. La cour administrative d’appel de Douai a par une ordonnance du 8 février 2024 confirmé le jugement du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande contre l’obligation de quitter le territoire français qui avait été prise à son encontre le 17 novembre 2023 par le préfet de l’Oise et désignait la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le pourvoi formé par M. A contre cette ordonnance a fait l’objet d’une décision du 23 décembre 2024 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a refusé son admission en cassation. M. A a également fait l’objet d’une demande d’extradition présentée par les autorités tunisiennes aux fins d’exécution d’une peine de trente-six années de réclusion prononcée par contumace en 2017 pour des faits commis entre 2012 et 2015 en Tunisie en lien avec son adhésion à une organisation terroriste, sur laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a émis le 23 janvier 2025 un avis défavorable en retenant l’existence d’un risque réel et sérieux de mauvais traitement et de déni de justice en cas de remise aux autorités tunisiennes. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une nouvelle décision désignant la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
5. M. A relève appel de l’ordonnance du 10 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension qu’il a introduite contre les décisions du 17 novembre 2023 et du 9 juillet 2025 par lesquelles respectivement le préfet de l’Oise et le préfet des Hauts-de-Seine ont désigné la Tunisie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Il doit, au regard de la teneur de ses écritures confirmées à l’audience, être regardé comme demandant en appel, outre l’annulation de l’ordonnance rendue en première instance, la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est substituée, en ce qui concerne la désignation du pays de destination à la décision du 17 novembre 2023 du préfet de l’Oise.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, né en Allemagne, M. A a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où résident ses sœurs, qu’il est entré en France sans visa en septembre 2019, qu’il est sans profession et séparé de son épouse et que, s’il se serait en mai 2019 marié religieusement à une ressortissante allemande dont il aurait eu un enfant et qui réside, comme d’ailleurs également sa propre mère, en Allemagne, sa vie commune était toute récente à la date de son incarcération. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aucune atteinte grave et manifestement disproportionnée aux buts d’intérêt général dans lesquels elle a été prise.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que les conditions d’un éventuel procès en Tunisie, l’exposeraient à un déni de justice flagrant, il ne ressort en tout état de cause pas des documents d’ordre général versés au dossier, et portant d’ailleurs davantage sur la situation d’un certain nombre de magistrats et le traitement réservé aux opposants politiques qu’aux conditions de procès applicables aux personnes se trouvant dans un situation telle que la sienne, que, malgré la gravité des développements qui y sont décrits, il existe, à la date de la décision contestée, des motifs sérieux et avérés de penser qu’il devrait être regardé comme encourant un risque personnel et actuel de violation grave du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, si M. A invoque l’atteinte que la décision litigieuse porterait à son droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, il appartient à l’intéressé de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que son éloignement l’exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, s’il affirme avoir été torturé en Tunisie avant 2015 et en avoir gardé des séquelles, il n’apporte pas d’élément probant au soutien de ces allégations. Par ailleurs, le risque sérieux qu’il soit personnellement soumis en Tunisie à des actes de torture ne saurait être regardé comme suffisamment établi par la seule production de documents généraux relatifs aux atteintes au droit de l’homme dans le pays. De même la mention dans un article de presse d’actes de torture dont auraient fait l’objet par le passé des terroristes responsables de l’attentat du musée du Bardo, sans lien direct avec sa situation, ne permet pas davantage d’établir le risque d’actes de torture auxquels il serait personnellement exposé. Enfin, il en va de même, eu égard à la généralité de sa formulation, de l’attestation d’un chercheur qu’il produit également.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A encourrait une condamnation à la peine de mort, qui n’a d’ailleurs pas été appliquée par la Tunisie depuis 1991. En particulier, une telle condamnation n’a pas été prononcée par les juridictions qui l’ont jugé par contumace une fois en 2017 à trente-six ans de réclusion et, selon ses dires, deux fois en 2022 et 2023 à d’autres lourdes peines. Par ailleurs, il n’établit pas, par ces seuls éléments, qu’il serait exposé à une peine incompressible de réclusion perpétuelle sans possibilité de réexamen et d’élargissement. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir d’une atteinte portée aux libertés fondamentales garanties par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole additionnel n° 13 à cette convention.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en désignant la Tunisie comme pays de renvoi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur ni sur la condition d’urgence, M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en référé.
Sur la demande de sursis à exécution :
11. La présente ordonnance rejetant l’appel de M. A, ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance attaquée sont privées d’objet. Ses conclusions à fins d’injonction ne peuvent également en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A et sa demande de sursis à exécution sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 juillet 2025
Jean-Philippe MOCHON
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