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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 506378 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2025, N° 2509873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953794 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506378.20250722 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet, préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2509873 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
2°) de suspendre les arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne l’a expulsée du territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer et de lui renouveler, jusqu’à décision définitive, un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle fait l’objet d’une mesure d’expulsion susceptible d’intervenir à tout moment et, d’autre part, aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence n’est caractérisée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors que, en premier lieu, elle est présente en France depuis 2012, en deuxième lieu, elle s’occupe seule de ses trois enfants, n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, l’intégralité de sa vie privée et familiale se trouvant en France et, en dernier lieu, elle fait preuve d’une insertion professionnelle et de démarches en vue de son intégration ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a retenu que, d’une part, elle n’était plus titulaire d’aucun titre de séjour à la date de sa décision et, d’autre part, elle n’était plus titulaire d’aucun contrat de travail à la date de sa décision ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré qu’elle n’établissait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, ainsi qu’aux droits de ses deux enfants mineurs sans examiner l’avis défavorable à l’expulsion rendu par la commission d’expulsion (COMEX), motivé par le fait que son expulsion porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation en ce qu’il retient, en premier lieu, qu’elle constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public dès lors que, d’une part, elle n’a fait l’objet que de condamnations pour des faits d’ordre économique sans mise en péril de la sécurité d’autrui et, d’autre part, ces faits datent de plus de deux ans et, en second lieu, qu’elle n’était pas intégrée professionnellement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A B, ressortissante algérienne, a formé le 11 juillet 2025 une demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension des décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a estimé que les décisions litigieuses n’étaient pas entachées d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors que l’une des conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie, le juge des référés a rejeté la demande de Mme B. Celle-ci relève appel de cette ordonnance.
3. Au soutien de sa demande de suspension des décisions contestées, Mme B fait valoir en appel comme en première instance qu’elles portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale sur les droits de l’enfant. Elle fait également valoir qu’elle est insérée professionnellement, que sa présence en France n’est constitutive d’aucune menace à l’ordre public, ainsi que l’a estimé la commission départementale d’expulsion qui a donné le 30 janvier 2025 un avis défavorable à la mesure d’expulsion envisagée à son encontre par le préfet du Val-de-Marne.
4. Il ressort de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif que Mme B, née en 1986, est arrivée en France en 2012 munie d’un visa en qualité de conjointe d’un ressortissant français, et a bénéficié l’année suivante d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans. Elle a donné naissance à une fille en 2016, avant d’être rejointe en 2019 par son premier enfant lui-même né en Algérie en 2004. Mme B a eu une seconde fille en 2020. Par un premier jugement correctionnel du 19 avril 2022, elle a été condamnée à une peine de travaux d’intérêt général, ultérieurement convertie en jours-amende, pour un vol en réunion commis le 13 octobre 2021. Par un second jugement correctionnel du 11 juillet 2023, elle a été à nouveau condamnée cette fois à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende pour association de malfaiteurs et vols en bande organisée commis dans des magasins de vêtements en février, avril et mai 2023. Mme B n’ayant pas relevé appel de ces jugements, ces condamnations sont devenues définitives.
5. Si Mme B soutient qu’elle est bien insérée professionnellement en France, les pièces versées au dossier de l’instruction ne font pas apparaître qu’elle ait occupé un quelconque emploi stable depuis son arrivée sur le territoire national en 2012. Si elle fait valoir qu’elle a exercé quelques mois sur la base de contrats à durée déterminée, a été inscrite comme demandeuse d’emploi et souhaite travailler dans la restauration ou l’hôtellerie, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle d’une intensité particulière.
6. Si Mme B fait valoir qu’elle pourvoit seule à l’éducation de ses filles mineures, âgées de 9 et 5 ans, qu’elles sont scolarisées en France et ne parlent que le français, la mise en œuvre des décisions litigieuses ne serait toutefois pas de nature à faire obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie, pays où elle a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans et où elle n’est pas dépourvue de toute attache.
7. Compte tenu de ce qui est exposé aux points 4 à 6 de la présence ordonnance, notamment de la nature et de la répétition des délits commis par Mme B et eu égard à la menace à l’ordre public qui en résulte, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à cette mesure, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé qu’en prenant les décisions litigieuses, le préfet du Val-de-Marne n’avait pas porté un atteinte disproportionnée et par suite manifestement illégale au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, eu égard aux effets que les décisions litigieuses prises à l’encontre de Mme B sont susceptibles d’avoir sur la situation de ses filles mineures, lesquelles ne sont pas exposées au risque d’être séparées de leur mère, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur intérêt supérieur, au sens de la convention internationale sur les droits de l’enfant, doit être écarté.
9. Par suite, aucun des moyens soulevés par Mme B n’est de nature, en l’état de l’instruction, à établir que les décisions prononçant son expulsion du territoire national seraient entachées d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de suspension formée par Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025
Signé : Terry Olson
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