Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 juil. 2025, n° 506334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052094677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506334.20250725 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite refusant d’abroger le décret du 29 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ses anciens documents d’identité ou, à défaut, de lui délivrer un document d’identité officiel provisoire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de renouveler le document de circulation pour étranger mineur de son enfant mineur.
Il soutient :
— que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de documents d’identité, depuis plus d’un an, les prive, lui et sa famille, de l’accès à leurs droits sociaux, alors notamment qu’il est affecté d’un handicap à plus de 80%, et porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur liberté de circulation ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors qu’en application de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration a l’obligation d’abroger le décret du 29 février 2024 rapportant le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation, devenu illégal du fait, d’une part, du changement de circonstances que constitue la production d’une attestation du centre d’action social de la ville de Paris établissant l’absence de l’intention frauduleuse qui lui avait été imputée pour motiver le décret du 29 février 2024 et, d’autre part, de l’inexécution de ce décret.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude « . Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par décret du 29 février 2024, le Premier ministre, faisant application des dispositions de l’article 27-2 du code civil citées au point 2, a rapporté le décret du 26 décembre 2018 portant naturalisation de M. B A, né le 21 septembre 1978 à Haizer (Algérie), au motif qu’il avait été obtenu par fraude, l’intéressé ayant volontairement dissimulé à l’administration, au cours de l’instruction de sa demande de naturalisation, son mariage en Algérie avec une ressortissante algérienne puis la naissance de leur fils en 2017 dans ce pays. Le 30 juin 2025, les services du ministre de l’intérieur ont accusé réception, à la date du 2 mai 2025, de la lettre du 30 avril 2025 par laquelle M. A a demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, également citées au point 2, l’abrogation du décret du 29 février 2024. M. A, qui a saisi le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande d’abrogation, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, ainsi que d’enjoindre à l’administration de lui restituer ses anciens documents d’identité ou, à défaut, de lui délivrer un document d’identité officiel provisoire, et de renouveler le document de circulation pour étranger mineur de son enfant, qui réside en France avec lui.
4. M. A soutient que le décret du 29 février 2024 est devenu illégal du fait, d’une part, de la production d’un document émanant du centre d’action sociale de la ville de Paris, « découvert en avril 2025 », de nature à établir que cet établissement public local avait connaissance, au plus tard à la date du 16 mai 2013 à laquelle ce document a été signé, de sa situation maritale, qu’il lui a été reproché d’avoir dissimulée aux services de l’Etat chargés de l’instruction de sa demande de naturalisation, et, d’autre part, de l’inexécution du même décret, en l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui tendait à la régularisation à laquelle l’invitait la lettre de notification de ce décret. Toutefois, d’une part, la lettre du 16 mai 2013 du centre d’action sociale de la ville de Paris produite par M. A ne se rapporte pas, en tout état de cause, à des circonstances postérieures au décret du 29 février 2024 dont il a demandé l’abrogation. D’autre part, les conditions dans lesquelles l’administration assure l’exécution du même décret sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de ce décret.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste qu’aucun des moyens dont fait état M. A n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025
Signé : Nicolas Polge
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