Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 506700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052031236 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506700.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique à compter du 1er aout 2025, en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe au 12 rue Marie Laurencin à Paris, ou à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai d’au moins six mois afin de lui permettre de trouver un logement digne tenant compte de son invalidité et de la situation de son fils et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de traiter immédiatement ses dossiers DALO et de lui proposer un logement conforme à ses besoins en Ile-de-France.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, son expulsion est prévue le 1er aout, en deuxième lieu, elle ne bénéficie d’aucune solution de relogement ni d’aucun soutien effectif des services sociaux et, en dernier lieu, elle et son enfant mineur sont en situation de handicap ;
— il est porté une atteinte gave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, à son droit de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au logement opposable ;
— la décision contestée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a accordé le concours de la force publique à compter du 1er aout 2025, en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe au 12 rue Marie Laurencin à Paris, ou à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai d’au moins six mois afin de lui permettre de trouver un logement digne tenant compte de son invalidité et de la situation de son fils et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de traiter immédiatement ses dossiers DALO et de lui proposer un logement conforme à ses besoins en Ile-de-France. Ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Rozen Noguellou
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