Rejet 28 juillet 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er août 2025, n° 506744 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2510545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052049192 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506744.20250801 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet du Val-de-Marne du 18 juillet 2025 l’expulsant du territoire français et fixant le pays de renvoi et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2510545 du 28 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance et de suspendre également l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2025 ordonnant son placement en centre de rétention administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Carles, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion est susceptible d’intervenir à tout moment et qu’il se trouve actuellement en centre de rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection contre des traitements inhumains et dégradants, sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine l’exposant au Cameroun à des discriminations et au risque de ne pas pouvoir accéder aux traitements nécessaires ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille, en ce que la mesure d’expulsion le priverait de tout lien avec elle, en contradiction avec le droit de visite qui lui a été octroyé et avec la demande qu’elle a exprimée, l’empêcherait de revenir en France, où il est professionnellement inséré depuis près de vingt ans, et le mettrait dans l’impossibilité de reconstituer sa vie familiale au Cameroun, où il se retrouverait isolé et sans moyens financiers ;
— les faits pour lesquels il a été condamné en janvier 2023, isolés et anciens, ne permettent pas de justifier qu’il représenterait à ce jour une menace grave à l’ordre public, en l’absence de violences habituelles ou de risque de récidive et eu égard au suivi médical mis en place.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé l’expulsion du territoire français de M. B, de nationalité camerounaise, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ». Par deux autres arrêtés, respectivement en date du 18 et du 22 juillet 2025, il a fixé le pays de renvoi et l’a en outre placé dans un centre de rétention administrative. Ces trois décisions ont été notifiées le 22 juillet 2025 à M. B, qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il relève appel de l’ordonnance du 28 juillet 2025 par laquelle la juge des référés a rejeté sa demande, estimant qu’il ne justifiait d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Il résulte de l’instruction menée par la juge des référés du tribunal administratif et des pièces versées à l’appui de la présente requête que la commission d’expulsion a émis, le 1er juillet 2025, un avis favorable à l’expulsion de M. B, estimant qu’il représentait actuellement une menace grave à l’ordre public et relevant qu’il avait été condamné, le 13 janvier 2023, à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire et interdiction d’exercer pendant dix ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour agression sexuelle incestueuse aggravée commise du 2 au 3 juin 2022, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commise le 5 octobre 2021 et agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de quinze ans par un ascendant commise du 1er au 30 novembre 2020. Ainsi que l’a relevé la juge des référés du tribunal administratif, il ne s’agit pas d’un seul fait isolé, mais de plusieurs faits, intervenus à plusieurs mois d’écart, particulièrement graves et relativement récents. Si le requérant fait valoir, comme en première instance, qu’il bénéficie d’un suivi médical pour prévenir tout risque de récidive, ces allégations ne sauraient suffire en l’espèce à caractériser une illégalité manifeste au regard des dispositions, citées au point 2, de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. B n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation très circonstanciée ayant conduit la juge des référés du tribunal administratif à écarter toute atteinte manifestement disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et toute atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de sa fille. Il n’apparaît pas non plus que la décision de renvoi au Cameroun expose le requérant, certes porteur du virus de l’immunodéficience humaine, à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il est manifeste que l’appel de M. B ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er août 2025
Signé : Suzanne von Coester
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