Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 août 2025, n° 506819 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052119727 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506819.20250818 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B A demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’intervenir rapidement et de suspendre les actions des services d’impôts de Laval en Mayenne, de respecter la loi et de laisser le temps à la commission de surendettement de leur trouver une solution.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a opéré une saisie sur leurs indemnités de chômage alors qu’ils ont un dossier de surendettement et que les saisies doivent être suspendues dès la recevabilité de ce dernier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’intervenir rapidement et de suspendre les actions des services d’impôts de Laval en Mayenne, de respecter la loi et de laisser le temps à la commission de surendettement de leur trouver une solution. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. et Mme A ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Fait à Paris, le 18 août 2025
Signé : Christophe Chantepy
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