Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 506976 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506976.20250925 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice portant refus de participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement de magistrat du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de l’année 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a arrêté la liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis à l’issue des épreuves du concours professionnel de recrutement de magistrats du second grade et du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de la déclarer, à titre provisoire, admise à l’Ecole nationale de la magistrature en application de l’article 5 du décret n° 2001-1099 et de rectifier en conséquence la liste des admis dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le délai de traitement de la requête au fond empêchera l’Ecole nationale de la magistrature de l’intégrer dans la promotion cette année alors même qu’elle a été admise au concours, en deuxième lieu, elle ne peut pas se présenter à des sessions ultérieures dès lors que les mêmes motifs tenant à la bonne moralité lui seront opposés, en troisième lieu, les concours d’accès au 1er grade de magistrat de l’ordre judiciaire ne sont pas fréquents et, en dernier lieu, le refus systématique de son admission la prive d’une chance d’évolution professionnelle au sein de la fonction publique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— la décision du 1er juillet 2025 est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur avait la délégation requise pour la signer ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que, d’une part, la consultation des fichiers d’antécédents judiciaires dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par les renseignements territoriaux du Vaucluse a été effectuée par un agent qui n’est pas identifié et pour lequel il n’est donc pas possible de démontrer qu’il a été régulièrement désigné et habilité dans les conditions prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et, d’autre part, cette consultation a porté sur les données personnelles concernant des tiers non avertis et sans prise en compte de sa situation familiale actuelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a estimé à tort que le défaut de « bonne moralité » était caractérisé en ce que, en premier lieu, les faits reprochés ont été uniquement commis par des tiers, en deuxième lieu, sa posture par rapport à ces faits ne saurait caractériser une moralité insuffisante pour exercer au sein de la magistrature et, en troisième lieu, le jury des épreuves d’admission n’a pas remis en cause sa bonne moralité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que l’avis du procureur général près la cour d’appel de Montpellier, d’une part, datait du 17 juin 2025 alors qu’il a été rendu le 24 juin 2025 et, d’autre part, était très réservé alors qu’il est favorable ;
— il est porté atteinte à son droit à un recours effectif en ce que la circonstance qu’elle est fonctionnaire et dispose ainsi de ressources suffisantes, la place dans l’impossibilité de satisfaire la condition d’urgence nécessaire au référé suspension et par la même d’exercer toute forme de recours contre l’arrêté contesté ;
— la décision du 17 juillet 2025 est indivisible de la décision du 1er juillet 2025 et est, par conséquent, entachée d’illégalités.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 22 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A…, et d’autre part, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 septembre 2025, à 15h :
— Me Poulet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A… ;
— les représentants du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version applicable : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 », ce dernier prévoyant notamment, en son 3°, que les candidats doivent « être de bonne moralité ». En vertu de l’article 1er du décret du 22 novembre 2001 pris pour l’application de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, alors en vigueur : « Le programme des épreuves, les modalités d’organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d’inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 novembre 2001 pris à cet effet, dans sa version applicable au litige : « Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature s’assure que les dossiers de candidature sont régulièrement constitués. / Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe par arrêté, après avis du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. La vérification des conditions exigées par l’article 16 (3°) de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est toutefois effectuée dans les conditions prévues à l’article 7 (…) ». L’article 7 du même arrêté dispose que : « Dès que le jury de chaque concours a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles, le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature communique aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, par l’intermédiaire des procureurs généraux près les cours d’appel et des procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel, l’identité de ceux résidant dans leur ressort. / Le procureur de la République recueille, pour chaque candidat, les pièces suivantes : / 1° Bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 2° Avis de l’autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l’enquête. / Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ces éléments au procureur général ou au procureur près le tribunal supérieur d’appel qui les adresse au directeur de l’Ecole nationale de la magistrature, dans le délai prescrit par ce dernier, avec un rapport contenant son avis motivé. (…) ». L’article 7-1 de cet arrêté précise que : « Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l’école les transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. / (…) Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice ».
3. Par une décision du 1er juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que Mme A… ne remplissait pas la condition de « bonne moralité» exigée par le 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et ne l’a pas autorisée à poursuivre sa participation aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade prévu par l’article 21-1 de cette ordonnance, ouvert pour la session 2025 auquel elle avait été admise à concourir, et déclarée admissible le 7 mai 2025, puis admise. Par un arrêté du 17 juillet 2025, pris sur le fondement de l’article 5 du décret du 22 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé en qualité de stagiaires les candidats déclarés admis à l’issue de ce concours complémentaire, parmi lesquels ne figure pas l’intéressée. Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas son nom, ainsi que de la décision du 1er juillet 2025.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Si, pour justifier de l’urgence de la suspension demandée, Mme A… fait valoir le fort investissement et les sacrifices consentis pour réussir le concours de l’Ecole nationale de la magistrature, après une première réussite en 2024 ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’intéressée, attachée principale en fonction au sein d’un tribunal judiciaire, peut poursuivre son activité professionnelle et percevoir la rémunération s’y attachant. En outre, les décisions contestées, qui ne portent que sur la session 2025, ne privent pas Mme B… la possibilité de présenter sa candidature aux sessions ultérieures de recrutement de magistrats judiciaires, alors que de tels concours devraient être désormais organisés tous les ans. Enfin, la circonstance que le jugement au fond de ces requêtes interviendra dans des délais rendant impossible, en cas d’annulation, son intégration avec la promotion des candidats reçus au concours 2025 ne saurait caractériser une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Signé : Nicolas Boulouis
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1099 du 22 novembre 2001
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2021-1514 du 22 novembre 2021
- LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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