Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 507192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052227805 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507192.20250909 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) ;
2°) de mettre à la charge du CNOM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision attaquée la prive de son droit d’exercer sa profession et par suite de tout revenu, l’empêchant de s’acquitter de ses charges mensuelles personnelles et professionnelles, en deuxième lieu, il existe un risque sérieux de désaffection de sa clientèle et, en dernier lieu, la décision porte une atteinte aux intérêts de l’ensemble de ses patients ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— cette décision est entachée d’irrégularité en ce qu’elle n’est pas signée, notamment par la présidente de la formation restreinte ;
— la décision contestée méconnaît l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique dès lors qu’elle se fonde sur un rapport d’expertise établi sur le fondement d’un procès-verbal qui n’a pas été soumis à sa signature et dont elle conteste certaines retranscriptions ;
— subsidiairement, à supposer que l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique n’exige pas que l’entretien d’évaluation soit enregistré ou consigné dans un procès-verbal signé par la personne évaluée, elle entend soulever, par la voie de l’exception d’illégalité, que cet article méconnaît le droit au recours effectif dès lors qu’il n’offre pas la possibilité de contester le rapport d’expertise ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments portés à la connaissance de la formation restreinte du CNOM ne pouvaient la conduire à conclure à son insuffisance professionnelle et à sa dangerosité ;
— la durée de la mesure de suspension est en tout état de cause disproportionnée, dès lors qu’elle excède la durée nécessaire à l’accomplissement de ses obligations de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le CNOM conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B, et d’autre part, le CNOM ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, à 15 heures :
— Me Poupet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B ;
— Mme A B ;
— Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du CNOM ;
— la représentante du CNOM ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l’instruction au vendredi 5 septembre 2025 à 11h, puis au lundi 8 septembre à midi ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, par lequel Mme B maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, par lequel le CNOM maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : « I.- En cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional () pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. (). VI.- Si le conseil régional () n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII.- La décision de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional () avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision ».
3. Lorsqu’un praticien suspendu en application de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique saisit le juge administratif d’une demande de suspension de cette décision par la voie du référé, il appartient à celui-ci, afin d’apprécier si la condition d’urgence est remplie, de prendre en considération non seulement la situation et les intérêts du praticien, mais aussi l’intérêt général qui s’attache au respect des exigences de la santé publique et de la sécurité des patients, qui sont susceptibles de justifier, même en l’absence de poursuites disciplinaires, que ce praticien soit invité à compléter et actualiser ses connaissances et à approfondir sa pratique professionnelle, avant de pouvoir reprendre le cours normal de ses activités.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendue du droit d’exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et a subordonné la reprise de son exercice professionnel à la justification d’obligations de formations, Mme B fait valoir que cette décision la prive de l’ensemble de ses revenus professionnels et l’expose à des difficultés financières l’empêchant de s’acquitter de ses charges mensuelles personnelles et professionnelles. Elle soutient aussi que la situation de ses patients, obligés de se tourner vers d’autres praticiens, en sera affectée. Mme B produit des attestations de son expert-comptable attestant de recettes encaissées en 2024 à hauteur de 71 039 euros et, du 1er janvier au 31 mai 2025, à hauteur de 22 509 euros. Elle produit également le contrat d’aide à l’installation des médecins conclu le 7 mai 2025 avec la CPAM et l’ARS et indique qu’elle va devoir reverser la somme déjà perçue à ce titre. Toutefois, Mme B n’apporte aucune précision sur sa situation financière personnelle, notamment sur son patrimoine, son épargne disponible ou les revenus qu’elle aurait déclarés à l’administration fiscale. En outre, la formation restreinte du CNOM a relevé une insuffisance professionnelle « de nature, à ce jour, à rendre dangereux son exercice professionnel ». Il en résulte, au vu de ce qui a été dit au point 3, qu’en l’état de l’instruction, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du conseil national de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025
Signé : Thomas Andrieu
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