Rejet 27 novembre 2025
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 510704 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 27 novembre 2025, N° 2502725 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273463 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510704.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2025, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2502725 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, après l’avoir admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur, avec le concours des autorités consulaires, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte et au ministre de l’intérieur de le munir, dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures suivant son retour dans le département, d’un récépissé portant enregistrement de la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est le seul recours suspensif à disposition des personnes placées en rétention administrative en exécution d’un arrêté portant OQTF, en deuxième lieu, qu’il n’a pas été en mesure, lors de la première instance, de produire les pièces justifiant de l’atteinte manifestement illégale portée à son droit au respect à sa vie privée, notamment en raison des destructions causées par le cyclone Chido, en troisième lieu, qu’aucune disposition du CESEDA ne permet au préfet d’adopter une mesure d’éloignement à l’encontre d’une personne née en France qui justifie avoir sollicité son admission au séjour et, en dernier lieu, qu’il se trouve actuellement aux Comores, pays où il n’a jamais vécu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des droits qui lui sont garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, il est né à Mayotte en 2005 et n’a jamais vécu aux Comores, même s’il en a la nationalité. Ses parents ont effectué plusieurs démarches auprès de la préfecture afin d’obtenir un titre de séjour. Sa sœur ainée a acquis la nationalité française et en outre il justifie de son implication au sein de la société au travers d’un engagement bénévole important ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal de Mayotte a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public dès lors que, en premier lieu, qu’il ne pouvait tenir compte des informations personnelles détenues par les services de police dans le cadre de la mesure de garde à vue sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre l’arrêté contesté, en deuxième lieu, son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation pour des faits commis antérieurement à ceux ayant donné lieu à son placement en garde à vue le 22 novembre 2025, en troisième lieu, le port d’une arme de catégorie D ayant donné lieu à un classement sans suite n’est pas de nature à établir une menace à l’ordre public en ce que, d’une part, il s’agit d’un couteau servant aux travaux des champs et, d’autre part, le contexte sécuritaire de Mayotte ne saurait justifier une extension excessive de la notion de menace à l’ordre public. Il en est résulté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 décembre 2025, le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. C… B… A….
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 décembre 2025, la Ligue des droits de l’Homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête de M. C… B… A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2001 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi organique n° 2011-333du 29 mars 2011 ;
le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… A… et le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 22 décembre 2025, à 11 heures :
- Me de Dreuzy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… A… ;
- la représentante de M. B… A… et du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
- le représentant du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et de la Ligue des droits de l’homme :
1. Le Groupe d’information et de soutien des immigrés et la Ligue des droits de l’homme justifiant d’un intérêt suffisant pour venir au soutien de la requête d’appel de M. B… A…, leurs interventions sont recevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C… B… A…, ressortissant comorien né en 2005, a été interpellé par des fonctionnaires de police dans la soirée du 22 novembre 2025 à Mamoudzou (Mayotte) étant porteur d’un couteau classé en arme de catégorie D. Le lendemain, le préfet de Mayotte a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à effet immédiat, et lui interdisant tout retour sur le territoire national dans un délai d’un an. M. B… A… a alors formé devant le tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2025. Par une ordonnance n° 2502725 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Dès le lendemain, M. B… A… a été éloigné à destination d’Anjouan (Comores), où il se trouve à ce jour. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle lui fait grief, et de suspendre l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2025, en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B… A… conclut en outre à ce qu’il soit enjoint sous astreinte aux autorités compétentes de lui permettre de revenir sans délai sur le territoire national, et plus spécialement à Mayotte où réside la majeure partie de sa famille.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A… est né le 12 août 2005 à Mayotte où il réside depuis sa naissance et que, bien qu’il soit de nationalité comorienne, il n’a jamais vécu aux Comores. Il est constant que vivent à Mayotte ses parents, ressortissants comoriens en attente qu’il soit statué sur la demande de régularisation de leur situation au regard du droit au séjour, ainsi que sa plus jeune sœur. Quant à sa sœur aînée, qui a obtenu la nationalité française, si elle réside sur le territoire métropolitain, elle revient régulièrement à Mayotte pour retrouver son frère et leur famille. M. B… A… a accompli à Mayotte toute sa scolarité, ayant abouti en 2024 à l’obtention d’un baccalauréat professionnel. Les pièces versées au dossier de l’instruction établissent que le parcours d’insertion sociale et professionnelle de l’intéressé fait l’objet d’un suivi personnalisé par la Fondation des Apprentis d’Auteuil, et qu’il s’investit dans divers mouvements et programmes de recherche dédiés à l’amélioration des relations sociales et notamment à la prévention de la violence au sein de la jeunesse mahoraise, dans des conditions exemplaires. Il ressort également de l’instruction que M. B… A… a, dès sa majorité en août 2025, engagé les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, mais que ces démarches ont pris du temps compte tenu de la difficulté à obtenir les documents requis des autorités comoriennes. L’intéressé a déposé le 10 septembre 2025 via son espace SANEF une pré-demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre droit à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à un étranger qui, comme c’est le cas de M. B… A…, est né en France, établit y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et avoir suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français. Il est constant qu’il n’avait pas été statué sur cette demande de titre de séjour formée par M. B… A…, à la date à laquelle le préfet de Mayotte a pris l’arrêté litigieux.
5. Il résulte en outre de l’instruction que, si M. B… A… était porteur lors de son interpellation, le 22 novembre 2025, d’un couteau classé arme de catégorie D, l’intéressé a spontanément indiqué aux fonctionnaires de police procédant au contrôle qu’il avait ce couteau sur lui, qu’il n’a dès lors pas cherché à dissimuler. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait commis ou tenté de commettre par ce moyen, avant son interpellation, des actes répréhensibles, ou qu’il aurait eu le projet d’en commettre ultérieurement. Il est par ailleurs constant que M. B… A… est exempt de tout antécédent judiciaire. Dans ces conditions, la présence de l’intéressé sur le territoire français ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public.
6. Eu égard à ce qui est dit aux points 4 et 5 de la présente ordonnance dont il résulte, d’une part, que la quasi-totalité des attaches personnelles et familiales de M. B… A… se trouvent à Mayotte et, d’autre part, que sa présence sur le territoire français n’est constitutive d’aucune menace vis-à-vis de l’ordre public, l’arrêté préfectoral litigieux a porté aux droits garantis à l’intéressé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… A… est entachée d’une atteinte grave et manifestement illégale aux droits au respect de la vie privée et familiale qu’il tient de ces stipulations. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour sur le territoire national pendant un an qui le frappe, et qui est en cours d’exécution depuis le 28 novembre 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Alors même que l’arrêté litigieux a été exécuté en tant qu’il prescrit l’éloignement de M. B… A… vers les Comores, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances propres à l’espèce, être regardée comme satisfaite dès lors que cet arrêté interdit à l’intéressé de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an. L’interdiction en cause produirait effet jusqu’au 23 novembre 2026. M. B… A…, étant né le 12 août 2005, serait à cette date âgé de 21 ans. Cette circonstance pourrait remettre en cause sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une demande formée à ce titre doit être présentée avant que l’étranger atteigne l’âge de 21 ans.
8. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 7 de la présente ordonnance que M. B… A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le juge administratif du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et de suspendre l’application de l’arrêté litigieux, en tant qu’il interdit à M. B… A… de revenir sur le territoire national pendant un an.
Sur l’injonction et l’astreinte demandées par M. B… A… :
9. Eu égard à ce qui est dit au point 6 de la présente ordonnance, alors que le requérant fait valoir, d’une part, qu’il est exposé aux Comores à une situation quasi complète d’isolement personnel et de précarité matérielle, situation qui trouve exclusivement sa cause dans l’atteinte grave et manifestement illégale qui a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, qu’il lui est impossible de revenir à Mayotte par ses propres moyens, M. B… A… est fondé à demander, dans les circonstances propres à l’espèce, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre les mesures aptes à assurer son retour vers Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. M. B… A… demande également à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai, dès son retour sur le territoire français, un récépissé, en attendant qu’il soit statué sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande ressortit toutefois d’un litige distinct de celui qui a fait l’objet de la présente instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espère, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… d’une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les interventions du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et de la Ligue des droits de l’Homme sont admises.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2502725 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 27 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2025 est suspendu, en tant qu’il interdit à M. B… A… de revenir sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes dispositions utiles en vue d’organiser le retour de M. B… A… à Mayotte dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 5 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 2 000 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au Groupe d’information et de soutien des immigrés, à la Ligue des droits de l’Homme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au préfet de Mayotte.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Terry Olson
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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