Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 510900 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367357 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:510900.20260106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société EvidenceBank |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EvidenceBank demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat français d’exercer sans délai toutes démarches diplomatiques, juridiques et opérationnelles relevant de sa compétence afin de contribuer effectivement à l’amélioration de l’accès humanitaire à la population civile de Gaza et d’en assurer la traçabilité écrite et vérifiable ;
2°) d’enjoindre à l’Etat français de suspendre, à titre conservatoire, toute autorisation d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires à destination d’Israël ;
3°) d’enjoindre à l’Etat français d’initier et de coordonner un mécanisme humanitaire structuré, pouvant prendre la forme d’un fonds humanitaire dédié ou de tout autre dispositif financier approprié, destiné à l’acheminement, à la distribution et à la protection de l’aide à la population civile de Gaza, d’assortir ce mécanisme de garanties de traçabilité et de neutralité et d’y associer, sur une base volontaire ou conditionnelle, les acteurs économiques et financiers relevant de la juridiction ou de l’influence de l’Etat français ;
4°) d’enjoindre à l’Etat français de communiquer l’ensemble des documents, notes, analyses, échanges et évaluations existants relatif à l’appréciation par l’Etat français de la situation humanitaire à Gaza, aux décisions, abstentions, maintiens ou renouvellements d’autorisations en matière d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires et aux démarches entreprises, différées ou non entreprises en vue de l’amélioration de l’accès humanitaire ;
5°) de désigner une autorité administrative chargée du suivi, de la coordination et du reporting des mesures ordonnées par le juge afin d’en assurer la mise en œuvre effective, traçable et continue ;
6°) d’enjoindre à l’Etat français de diligenter un audit interne de cohérence et de traçabilité portant sur la participation directe ou indirecte des institutions de l’Etat et des entreprises relevant de sa juridiction ou de son contrôle à des activités liées au conflit à Gaza sur la période 2023-2025 ;
7°) d’ordonner l’exécution immédiate des mesures sollicitées ou, en tout état de cause, de dire qu’un commencement d’exécution devra intervenir dans un délai n’excédant pas deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- son fondateur, M. B… A…, justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de lanceur d’alerte public et de fondateur d’une structure spécialisée dans l’analyse des risques humanitaires et de gouvernance ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la situation humanitaire à Gaza connaît une dégradation brutale et immédiate, exposant la population civile à un risque vital et avéré et, d’autre part, cette situation est aggravée par des restrictions persistantes à l’acheminement d’aide humanitaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La société EvidenceBank demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat en premier lieu, d’exercer sans délai toutes démarches diplomatiques, juridiques et opérationnelles relevant de sa compétence afin de contribuer effectivement à l’amélioration de l’accès humanitaire à la population civile de Gaza, en deuxième lieu, de suspendre toute autorisation d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires à destination d’Israël, en troisième lieu, de communiquer l’ensemble des documents, notes, analyses, échanges et évaluations existants relatif à l’appréciation par l’Etat français de la situation humanitaire à Gaza, aux décisions en matière d’exportation, de transit ou de soutien matériel en matière d’armement et de technologies militaires et aux démarches entreprises, différées ou non entreprises en vue de l’amélioration de l’accès humanitaire et, en dernier lieu, de diligenter un audit interne de cohérence et de traçabilité portant sur la participation directe ou indirecte des institutions de l’Etat et des entreprises relevant de sa juridiction ou de son contrôle à des activités liées au conflit à Gaza. Toutefois, de telles conclusions ont une portée générale excédant les pouvoirs du juge des référés et ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de la société EvidenceBank doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société EvidenceBank est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la EvidenceBank.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026
Signé : Christophe Chantepy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Liberté du commerce ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Boisson
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Conseil d'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Manifeste ·
- Solidarité ·
- Provision ·
- Compétence ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Presse ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Tarifs ·
- Distribution ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Légalité
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Captation ·
- Hélicoptère ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Police ·
- Protection des données
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Menaces ·
- Commission départementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Volaille ·
- La réunion ·
- Maladie ·
- Pêche maritime ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Obligation ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Urgence ·
- Poussin ·
- Commerce ·
- Distributeur ·
- Accord interprofessionnel ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Service public ·
- Contrôle judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Communauté urbaine ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Radiation ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Hospitalisation ·
- Liste ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.