Rejet 12 décembre 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 511142 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273465 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:511142.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) « de suspendre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion du tribunal administratif de Montpellier » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui assurer un hébergement d’urgence immédiat avec sa fille de quatre ans avant toute mesure d’expulsion.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que son expulsion doit être exécutée le 30 décembre 2025, la menaçant, compte tenu de son absence de famille en France, de soutien financier et de solution de relogement, de se trouver à la rue avec sa fille par des températures hivernales ;
- la mise en œuvre de son expulsion, sans que soit préalablement organisé son hébergement d’urgence avec sa fille, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et au droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme B… d’évacuer sans délai le logement n° 607, situé 125, avenue Augustin-Fliche sur le territoire de la commune de Montpellier, ainsi que les biens meubles lui appartenant, en autorisant le CROUS, à défaut d’exécution, à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée et de ces biens. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui assurer, avant que ne soit effectivement mise en œuvre son expulsion, un hébergement d’urgence avec sa fille de quatre ans. Une telle requête n’est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025
Signé : Gaëlle Dumortier
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