Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 510660 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:510660.20260120 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 décembre 2025, 7 janvier et 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des médecins dans le département des Pyrénées-Orientales dans la spécialité « médecine générale » et de rejeter les conclusions du Conseil national de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée le prive de la possibilité d’exercer sa profession et de percevoir la rémunération prévue par le contrat conclu avec la société Médipôle Saint Roch, ce qui ne lui permet plus de s’acquitter de ses charges et le fragilise sur le plan moral et psychologique ;
- la décision contestée est entachée d’irrégularité en ce que la composition de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins résultant d’une délibération du 25 juin 2025 n’a pas été publiée ;
- elle est affectée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas signée par le président de la formation restreinte ;
- elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle rejette son recours sur le fondement d’un motif inopérant dès lors que son inscription dans une spécialité autre que celle pour laquelle il a déjà été inscrit ne fait pas obstacle à ce qu’il abandonne la discipline lui ayant permis son inscription initiale au tableau pour privilégier l’autre spécialité sur laquelle repose sa nouvelle demande d’inscription ;
- la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation en ne recherchant pas si son diplôme obtenu en juin 2000 hors Union européenne ainsi que son expérience professionnelle et les formations qu’il a suivies justifiaient son inscription au tableau dans la spécialité « médecine générale » ;
- la décision contestée méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 1er de son premier protocole additionnel en ce qu’elle porte atteinte à l’espérance légitime dont il pouvait se prévaloir du fait de son expérience professionnelle et de l’attitude de l’administration à son égard ;
- sa situation économique et l’équité s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande du Conseil national de l’ordre des médecins tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 12 janvier 2026, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés du Conseil d’Etat de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A…, et d’autre part, le Conseil national de l’ordre des médecins ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 9 janvier 2026, à 11 heures :
- Me Boullez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
- Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l’ordre des médecins ;
- le représentant du Conseil national de l’ordre des médecins ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 13 janvier 2026 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 ;
- l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s’il n’est : / 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / (…) 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins (…), sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (…) » L’article L. 4111-2 détermine les conditions dans lesquelles les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres autres que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 4111-1 peuvent être individuellement autorisés à exercer la profession de médecin. Aux termes de l’article L. 4112-1 du même code : « Les médecins (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / (…) Un médecin (…) ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127-1. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4112-5 : « En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4112-4 : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. À l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. » Aux termes du II de l’article L. 4124-11 : « Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique ou de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom. »
Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Les personnes mentionnées au 4° de l’article L. 632-12 du code de l’éducation » – c’est-à-dire les personnes autorisées à exercer la médecine en France – « peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’obtention de la qualification de spécialiste, mentionnée à l’article 1er, relève de la compétence de l’ordre national des médecins. Les décisions sont prises par le conseil départemental de l’ordre après avis d’une commission de qualification constituée par spécialité. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant le conseil national, qui statue après avis d’une commission de qualification constituée par spécialité auprès de lui. » Aux termes de son article 3 : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, pris pour l’application du décret du 19 mars 2004 : « Sont reconnus qualifiés les médecins qui possèdent l’un des documents suivants : / (…) 6. L’arrêté d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique. / A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l’expérience dont se prévaut l’intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement. » Les articles 2 à 8 de cet arrêté détaillent les conditions dans lesquelles les conseils départementaux et, sur recours, le Conseil national de l’ordre des médecins statuent sur les demandes de qualification, après avis des commissions instituées à cet effet. Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le conseil départemental établit la liste des médecins spécialistes de son département. / (…) Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d’une seule spécialité. »
Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été autorisé, par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 27 juin 2013, pris notamment en application des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « santé publique et médecine sociale » et a été inscrit dans cette spécialité sur le tableau de l’ordre des médecins dans le département de l’Aude. A l’occasion d’un transfert de sa résidence professionnelle, M. A… a ensuite demandé son inscription au tableau dans le département des Pyrénées-Orientales, non plus dans la spécialité « santé publique et médecine sociale » mais dans la spécialité « médecine générale ». Par une décision du 16 septembre 2025, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en application du II de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, a rejeté cette demande.
Pour demander la suspension de l’exécution de cette décision, M. A…, qui ne conteste pas que, ainsi que l’a relevé la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins, il n’a été autorisé à exercer la profession de médecin en France, par l’arrêté du 27 juin 2013 mentionné au point 4, que dans la spécialité « santé publique et médecine sociale », reproche à cette formation de ne pas avoir recherché si le diplôme de docteur en médecine obtenu par lui à l’université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire) et l’expérience professionnelle dont il faisait état à l’appui de sa demande d’inscription permettaient de le regarder comme qualifié pour exercer la médecine générale. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions citées aux points 2 et 3, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire invoquée par le requérant que, à l’occasion d’une demande d’inscription au tableau faisant suite, comme en l’espèce, à un changement de résidence professionnelle, les instances ordinales compétentes pourraient, indépendamment de la procédure prévue par les textes cités au point 3, faisant intervenir les commissions de qualification instituées à cet effet, apprécier si la formation et l’expérience de l’auteur de la demande permettent de lui reconnaître une qualification de spécialiste autre que celle qui lui a été initialement reconnue. Ainsi, le moyen soulevé par M. A… sur ce point ne paraît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de l’inscrire au tableau dans la spécialité « médecine générale ». Aucun des autres moyens soulevés n’apparaissant davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un tel doute quant à la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement au Conseil national de l’ordre des médecins de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026
Signer : Julien Boucher
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