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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 506681 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2025, N° 23DA01205 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506681.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 11 février 2020 par laquelle le maire de Villeneuve d’Ascq (Nord) a refusé de dresser un procès-verbal d’infractions au code de l’urbanisme pour des constructions réalisées par la société civile immobilière Les Epoux et d’enjoindre à ce maire, sous astreinte, de dresser ce procès-verbal d’infractions. Par un jugement n° 2002879 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23DA01205 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury, Maître, avocat de M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 11 mars 2026, présentée par M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 17 mars 2026, présentée par M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient que :
- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’était pas établi que la superficie des places de stationnement réalisées par la société les Epoux excède la surface autorisée par le permis de construire qui lui avait été délivré et celle, de 150 mètres carrés, au-delà de laquelle la plantation d’arbres est requise par les dispositions du plan local d’urbanisme et elle a commis une erreur de droit en jugeant que, cette société n’ayant pas commis d’infraction aux règles d’urbanisme, le maire de Villeneuve d’Ascq avait pu légalement refuser d’établir le procès-verbal litigieux ;
-
elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que le dépassement de la hauteur autorisée par deux murs latéraux de la construction litigieuse ne constituait pas une infraction aux règles d’urbanisme imposant au maire de dresser un procès-verbal après avoir retenu qu’il n’appartenait pas au juge administratif de pourvoir à l’exécution du jugement par lequel le tribunal correctionnel de Lille avait ordonné la mise en conformité de la construction sur ce point et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la démolition partielle de ces murs latéraux ait été impliquée par les permis de construire initial et modificatif ni qu’elle ait été prescrite par les permis accordés ;
-
elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’en ressortait pas que le local annexe édifié sur le terrain de la société les Epoux était une construction nouvelle et d’une surface supérieure à 5 mètres carrés et elle a commis une erreur de droit en jugeant que cette construction n’était pas au nombre de celles que l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme dispense de toute formalité en raison de leur nature ou de leur très faible importance et en en déduisant que le maire avait pu légalement refuser de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme au motif que l’existence de ce local de constituait pas une telle infraction.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Les Epoux et au ministre de la ville et du logement.
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