Rejet 18 avril 2023
Annulation 28 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 472517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2023, N° 2303420 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:472517.20231128 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement. Par une ordonnance n° 2302170 du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de donner acte à la SCP Lyon-Caen, Thiriez que la société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article L. 523-1 dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.
4. Par le présent pourvoi, Mme B demande l’annulation de l’ordonnance du 10 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé son licenciement. Or, par une ordonnance n° 2303420 du 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté une demande présentée par Mme B qui avait le même objet. Il s’ensuit, ainsi qu’il a été dit au point 3, que l’intervention de cette nouvelle ordonnance rend désormais sans objet le présent pourvoi. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B tendant à l’annulation de l’ordonnance du 10 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Conseil d'etat ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sang ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Haïti ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Conseil d'etat ·
- Aveugle ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Ministère ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Sommation ·
- Successions ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Acceptation ·
- Recouvrement ·
- Pourvoi ·
- Impôt ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Chose jugée ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- État ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Médecin du travail ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.