Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 10 février 2021, n° 20/16305

  • Tribunal judiciaire·
  • Parcelle·
  • Bien immobilier·
  • Hypothèque·
  • Créance·
  • Offre·
  • Exécution·
  • Promesse de vente·
  • Successions·
  • Promesse

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2021

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16305 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCULE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/82692

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Z LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur B DE C

[…]

[…]

Madame Y DE C

[…]

[…]

Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistés de Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030

à

DEFENDEURS

Monsieur X DE C

[…]

[…]

Représenté par Me Nicolas LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E339

Madame Z DE C

[…]

[…]

Représentée par Me Charles-Edouard MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0736

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Décembre 2020 :

A de C est décédé le […], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, X, né d’une première union, et Y, Z et B de C, nés d’une seconde union.

Par jugement du 12 septembre 1996, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

A de C avait fait donation en avancement d’hoirie à son fils X de C de la nue propriété d’un bien immobilier situé à Meudon, […], cadastré section AD 488 et AD 489. Ce bien immobilier se compose d’un pavillon élevé sur sous-sol et trois étages, d’un jardin attenant, pour une contenance de 13 ares et 95 centiares.

Par dispositions testamentaires A de C a attribué à X de C la quotité disponible des biens composant sa succession.

X de C est, par ailleurs, propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section […].

La liquidation de la succession d’A de C émaillée de nombreuses procédures, n’est pas encore liquidée à ce jour.

Le 10 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Y, B et Z de C à inscrire chacun une hypothèque provisoire sur le bien immobilier cadastré section AD 488 et AD 489, pour conservation de leurs créances successorales respectives sur leur cohéritier X de C, fixées aux sommes de :

—  219.424,98 euros pour B de C,

—  487.896,85 euros pour Y de C,

—  451.349,23 euros pour Z de C.

Par actes des 16 et 22 août 2019, X de C a fait assigner ses trois cohéritiers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la mainlevée de ces hypothèques autorisées.

Y, B et Z de C se sont opposés à cette demande, et ont sollicité de porter les sommes pour garantie desquelles les hypothèques judiciaires ont été prises, à :

—  322.509,42 euros pour B de C,

—  656.971,27 euros pour Y de C,

—  656.971,27 euros pour Z de C.

Par jugement du 5 novembre 2020, ce magistrat a notamment :

— ordonné la mainlevée des trois inscriptions d’hypothèque autorisées le 10 février 2017,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 9 novembre 2020, B et Y de C ont relevé appel de cette décision.

Par actes des 19 et 24 novembre 2020, B et Y de C ont fait assigner X et Z de C, devant le premier président de cette cour, afin que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du 5 novembre 2020.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, ils demandent, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, de :

— ordonner le sursis à l’exécution du jugement entrepris,

— condamner X de C à leur verser la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Z de C sollicite également le sursis à l’exécution de la décision dont appel et le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, X de C sollicite le rejet des demandes formées et la condamnation solidaire d’Y de C, de Z de C et de B de C au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la régularité de la communication de pièce en cours de délibéré

Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 code de procédure civile.

En cours de délibéré et, sans y avoir été autorisés, B de C et Y de C ont produit une nouvelle pièce ainsi qu’une note l’accompagnant dont il ne peut être tenu compte en application du texte susvisé.

Sur le sursis à l’exécution du jugement entrepris

Selon l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

En l’espèce, B de C, Y de C et Z de C soutiennent à l’appui de leur demande, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant d’une part, à l’existence de créances fondées en leur principe, dont la réévaluation doit être opérée en tenant compte de la valeur actuelle du bien immobilier faisant l’objet d’une offre d’achat, réitérée depuis

mars 2018, par la société Promonéo pour un prix nettement supérieur à la valeur de 2.300.000 euros retenue par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 15 décembre 2016, et, d’autre part, aux circonstances susceptibles de menacer leur recouvrement.

Ils indiquent en effet :

— que le bien immobilier litigieux, évalué en 2016, à la somme de 2.300.000 euros, a fait l’objet d’une promesse de vente signée entre X de C et la société Batiterre, le 16 novembre 2018, moyennant le prix de 2.000.000 euros, promesse de vente dont ils ont contesté la validité devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant acte du 31 juillet 2019, procédure toujours en cours,

— que la parcelle contiguë au bien immobilier litigieux, appartenant à leur demi-frère, a été vendue à la société Batiterre le 26 avril 2019 moyennant le prix de 2.500.000 euros, sans en avoir été informés, et sans en informer le juge de l’exécution qui a retenu la valeur patrimoniale de ce bien pour garantir le recouvrement de leur créance,

— que cette parcelle ayant une superficie légèrement supérieure à celle en cause, (1.410 m²) est toutefois sans aucune particularité puisque située en contrebas alors que la parcelle litigieuse est située en hauteur, avec une vue dégagée et comprend une maison de maître de 500 m² qui lui apporte une véritable plus-value, de sorte que sa valeur est nécessairement supérieure à la somme de 2.500.000 euros et, a fortiori, à celle retenue dans le cadre de la promesse de vente contestée,

— qu’il en résulte une volonté d’X de C de dévaloriser l’immeuble en cause afin de voir réduire l’indemnité de réduction dont il est redevable dans le cadre de la succession, et, corrélativement, de surévaluer l’autre parcelle sur laquelle ils ne peuvent prétendre à aucun droit,

— que la société Promonéo, promoteur immobilier, a émis le 7 mars 2018 une offre d’acquisition de l’immeuble litigieux au prix de 3.500.000 euros et de la parcelle adjacente au prix de 1.700.000 euros, offre qu’elle a réitérée régulièrement depuis et qu’ils ont transmise à leur demi-frère qui n’y a pas donné suite,

— que cette offre doit donc conduire à considérer que leurs créances sont d’un montant supérieur à celui précédemment retenu pour obtenir les inscriptions d’hypothèques provisoires, la valeur de l’immeuble devant être appréciée à la date la plus proche du partage et tenir compte du prix de 3.800.000 euros proposé,

— qu’X de C ayant fait donation de la nue-propriété de biens immobiliers à ses enfants et cédé la parcelle attenante à celle litigieuse, il existe un risque sérieux qu’il ne puisse disposer du patrimoine suffisant pour désintéresser ses cohéritiers à l’issue du partage, d’autant qu’il a déjà tenté de vendre l’immeuble en cause à leur insu, qu’il s’est rendu coupable de recel successoral et que la consignation entre les mains du notaire de la somme de 1.158.671 euros en vue du versement de la soulte qui leur est due, n’est aucunement garantie,

— que l’ensemble de ces éléments démontre une volonté de la part d’X de C de les spolier.

X de C soutient que B de C, Y de C et Z de C ne démontrent pas l’existence de créances fondées en leur principe pour les montants qu’ils revendiquent.

Il fait valoir que les créances garanties par les hypothèques judiciaires provisoires ont été éteintes par le versement, entre les mains du notaire, de la somme de 1.158.671,06 euros destinée, en partie, au règlement de la soulte revenant à ses cohéritiers, ce versement ayant été opéré en application du projet d’état liquidatif du notaire.

Il ajoute que la promesse de vente signée le 16 novembre 2018 avec la société Batiterre pour un prix de 2.000.000 euros présente un caractère sérieux, qu’elle a été étudiée et débattue tandis que l’offre de la société Promonéo constitue une offre de complaisance, non sérieuse puisqu’elle porte sur les parcelles AD n° 488 et 489, seules en litige, ainsi que sur la parcelle […] qui ne relève pas de la succession mais sur laquelle ses demi-frère et soeurs tentent de s’octroyer des droits. Il précise ainsi que les conditions de l’offre de la société Promonéo ne peuvent être remplies et que celle-ci ne peut donc être prise en considération pour fixer la valeur de l’immeuble.

Il conteste encore l’existence d’une menace pour le recouvrement des créances de ses cohéritiers au regard de la somme consignée entre les mains du notaire et de son patrimoine conséquent.

Il indique que sa volonté de vendre l’immeuble litigieux dont il est, au demeurant, propriétaire au regard de la donation dont il a bénéficié et des dispositions testamentaires, n’établit pas celle de se rendre insolvable et rappelle que depuis plus de vingt ans les demandeurs n’ont cessé de s’opposer à la vente afin de bloquer la succession en introduisant de multiples procédures.

Il considère donc qu’il n’existe en l’espèce aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.

Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

En l’espèce, si les créances respectives de B de C, Y de C et Z de C étaient fondées en leur principe lors de l’autorisation donnée le 10 février 2017 de procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de leur demi-frère, X de C, pour les sommes alors indiquées, elles n’apparaissent pas, à ce jour, fondées pour les montants actuellement sollicités.

En effet, ces montants reposent sur l’offre d’achat de la société Promonéo, qui n’a pas été acceptée par X de C, propriétaire du bien et disposant seul du pouvoir d’y donner suite.

Il sera encore relevé que cette offre régulièrement réitérée, adressée aux demandeurs, se heurte à une difficulté d’importance tenant à la volonté de cette société d’acquérir le bien immobilier cadastré section AD n° 488 et 489 mais aussi celui cadastré section […] sur lequel les demandeurs ne disposent, au demeurant, d’aucun droit, alors qu’il n’est pas contesté que ce dernier a d’ores et déjà été cédé et que le premier fait l’objet d’une promesse de vente en date du 16 novembre 2018 au profit de la société Batiterre sur la validité de laquelle il n’a pas encore été statué.

Ainsi, les valeurs indiquées dans cette offre ne peuvent, en l’état, suffire à établir les créances de B de C, Y de C et Z de C pour les montants qu’ils revendiquent.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que le recouvrement de leurs créances pour les montants calculés en tenant compte de la valeur retenue par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 décembre 2016, soit 2.300.000 euros, est menacé dès lors qu’il est constant qu’X de C a remis entre les mains du notaire, le 16 mai 2019, une somme de 1.158.671,16 euros qui garantit le paiement de ces créances, étant en outre relevé que la somme de 821.451,72 euros a été affectée au paiement de la soulte due à ses cohéritiers.

Dans ces conditions, B de C, Y de C et Z de C échouent à démontrer l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Il convient donc de les débouter de leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en leurs prétentions, B de C, Y de C et Z de C supporteront les dépens exposés dans cette procédure et ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Il sera alloué à X de C, contraint d’exposer de tels frais, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement du 5 novembre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons B de C, Y de C et Z de C aux dépens exposés dans cette procédure et à payer à X de C la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Z LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 10 février 2021, n° 20/16305