Rejet 11 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juin 2025, N° 23MA01071 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507222.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ CEFAP, société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice Côte d’Azur, la société CEFAP et la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 9 000 euros, ainsi qu’une somme de 760 euros par mois à compter de mars 2019 et jusqu’à la relocation de la maison située à Vence, dont il est propriétaire, en réparation des préjudices locatifs et financiers qu’il estime avoir subis au titre de dommages de travaux publics. Par un jugement n° 1902610, 1904712 du 7 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23MA01071 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d’Azur et des sociétés CEFAP et Veolia Eau – Compagnie générale des eaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit pour n’avoir pas répondu à ses écritures quant au fait que le lien direct et certain entre les travaux entrepris et les désordres affectant sa maison d’habitation était attesté par des tests réalisés avec l’utilisation d’un colorant fluorescent et en ne vérifiant pas si le regard du compteur d’eau du voisin avait contribuéaux désordres subis ;
- d’une erreur de droit en jugeant que les infiltrations d’eau provoquées par les travaux publics litigieux n’étaient pas la seule cause des dégâts des eaux et de la présence d’humidité affectant sa maison d’habitation alors même qu’une telle circonstance est inopérante dans l’engagement de la responsabilité sans faute d’une personne morale de droit public ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir écarté le moyen tiré de ce que le lien de causalité entre les travaux publics en cause et les préjudices locatifs et financiers qu’il a subis était établi ;
- d’une erreur de droit en rejetant la demande liée aux loyers perdus à compter de mars 2019 sans rechercher au préalable si le logement était en état d’être loué à cette date ;
- d’une erreur de droit en jugeant qu’il pouvait remédier aux dommages dès lors que leur cause avait pris fin et que leur étendue était connue ;
- d’une erreur de droit en rejetant sa demande de réparation sans s’interroger au préalable sur la question des délais nécessaires à la réparation des désordres et en se contentant de vérifier que la cause des dommages avait pris fin et que leur étendue était connue ;
- d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en retenant que le fait qu’il ait acquitté la taxe d’habitation n’avait pas de lien avec les dommages affectant sa maison et en écartant, pour ce motif, sa demande d’indemnisation au titre de cet impôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la métropole Nice-Côte d’Azur, à la société CEFAP, et à la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux.
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