Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 20 janv. 2022, n° 21/06101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06101 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 22 mars 2021, N° 2021M00385 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARVAL SERVICE LEASE c/ S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, S.A.S.U. J.I JOAILLIER D'INTERIEUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 4 D)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06101 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM7Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2021 – Juge commissaire de MELUN – RG n° 2021M00385
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0495, avocat plaidant
INTIMES
[…]
[…]
[…]
défaillante
S.E.L.A.R.L. Z, en la personne de Me Virginie X
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU J.I JOAILLIER D’INTERIEUR
[…]
[…]
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société JOAILLIER D’INTERIEUR exerçait une activité d’architecture d’intérieur.
Elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 8.04.2019 par le tribunal de commerce de MELUN.
La société ARVAL SERVICE LEASE avait consenti à la société JOAILLIER D’INTERIEUR un contrat de location longue durée en date du 1er août 2017 concernant un véhicule Mercedes-Benz pour une durée de 48 mois, avec des loyers mensuels de 592 euros et un kilométrage de 75.000 kms, le contrat débutant le 17.08.2017 et se terminant le 16.08.2021.
Le véhicule a été restitué le 20.06.2018.
La société ARVAL SERVICE LEASE a déclaré sa créance à titre provisoire, puis à titre chirographaire à hauteur de 7861,02 euros.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société ARVAL SERVICE LEASE par courrier du 20.12.2020.
Par courrier recommandé du 29.12.2020 la société ARVAL SERVICE LEASE a répondu et a maintenu sa créance.
Par ordonnance en date du 15.03.2021 le juge commissaire du tribunal de commerce de MELUN a rejeté la créance déclarée par la société ARVAL SERVICE LEASE dans la procédure collective de la SAS JOAILLIER D’INTERIEUR s’agissant d’une somme de 7861,02 euros au titre d’un contrat de LOA de véhicule automobile, au motif que la preuve n’était pas rapportée que les conditions générales de vente auxquelles le créancier faisait réference dans son courrier du 29.12.2020 avaient été signées par le débiteur.
La société ARVAL SERVICE LEASE a formé appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23.06.2021 et par voie d’huissier aux intimés le 9.07.2021, elle demande à la cour:
-d’infirmer l’ordonnance rendue le 22.03.2021 par le juge commissaire près le Tribunal de commerce de MELUN en ce qu’il a rejeté l’admission de créance de la concluante à hauteur de 7861,02 euros
et statuant à nouveau
- de constater qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission de créance déclarée par la société ARVAL SERVICE LEASE au passif de la société JOAILLIER D’INTERIEUR
- par conséquence d’ordonner l’admission de la créance au passif de la société JOAILLIER D’INTERIEUR pour un montant de 7861,02 euros
- en tout état de cause de condamner Me X es qualités, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la société JOAILLIER D’INTERIEUR a signé un contrat de location le 1er août 2017, et l’ensemble des documents contractuels que ce soit les conditions particulières du contrat de location longue durée et le document intitulé Bulletin d’adhésion Conditions Générales de location longue durée de véhicules, qu’il résulte du contrat que la société atteste avoir prix connaissance des termes du bulletin d’adhésion et l’avoir accepté, que les conditions contractuelles lui sont donc opposables, qu’en application de ce contrat la société est redevable:
- des loyers impayés: loyer de mars, avril , juin, juillet 2018: 4 x 592 euros
- d’un avoir suite à la restitution correspondant aux loyers de juin et juillet: -789,34 euros
- des intérêts de retard pour 42,71 euros
- d’une indemnité de restitution anticipée calculée selon l’article 10 du contrat en prenant en compte la durée en mois restant à échoir et la durée du contrat, mais également la facturation au locataire des kilomètres parcourus excédant le kilomètrage contractuel: 6484,15 euros
- des indemnités kilométriques: 33,50 euros
soit au total 7861,02 euros
- que l’indemnité de résiliation a une nature indemnitaire puisqu’elle est destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur résultant de la résiliation anticipée du contrat qui est égal au gain manqué et à la perte éprouvée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 622-27 du code de commerce dispose que s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier interessé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours, interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article L 624-3 dispose dans ses premiers et deuxième alinéa que le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L 622-27 ne peut pas exercer contre la décision du juge commissaire lorsque celle ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
En l’espèce la société ARVAL SERVICE LEASE a déclaré sa créance puis a répondu au mandataire judiciaire qui contestait celle ci dans le délai prévu à l’article L 622-27 du code de commerce (pièce 10) de telle sorte que son appel est recevable.
La société ARVAL SERVICE LEASE produit aux débats les conditions générales de location longue durée de véhicules signé par le locataire (pièce 3) étant précisé que cette signature est électronique.
Elle produit également un décompte de sa créance aux termes duquel elle demande:
- les loyers impayés: 1578,66 euros
- les intérêts de retard sur loyers impayés: 42,71 euros
- le kilométrage supplémentaire par rapport au kilométrage prévu au contrat: 33,50 euros
- une indemnité de restitution anticipée: 6484,15 euros.
Le contrat signé prévoit qu' en cas d’interruption du contrat avant terme à la demande du locataireil sera procédé à la facturation d’une indemnité calculée en fonction de la durée effective de la location par application de la formule ci-dessous élaborée par le syndicat national des loueurs de voitures longue durée:
LT x 0,38 X A
indemnité = DC-4
LT = somme totale des loyers hors taxes pour la durée contractuelle prévue aux conditions particulières de location du véhicule y compris après avenant.
A: durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d’expiration contractuelle dudit contrat.
DC: durée du contat en mois y compris après avenant.
L’indemnité prévue au contrat n’a pas pour but de sanctionner l’inexécution contractuelle mais indemnise le préjudice subi par le loueur du fait de l’exercice par le locataire de sa faculté de sa résiliation anticipée du contrat et à ce titre constitue non une clause pénale mais une clause de dédit.
A ce titre il ne convient pas de la réduire.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire et statuant à nouveau d’ordonner l’admission de la créance de la SA ARVAL SERVICE au passif de la société JOAILLIER D’INTERIEUR pour un montant de 7861,02 euros.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société ARVAL SERVICE LEASE les frais irrépétibles engagés et il lui est alloué la somme de 2000 euros.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue le 22.03.2021 par le juge commissaire près le Tribunal de commerce de MELUN en ce qu’il a rejeté l’admission de créance de la concluante à hauteur de 7861,02 euros
Et statuant à nouveau
Ordonne l’admission de la créance au passif de la société JOAILLIER D’INTERIEUR pour un montant de 7861,02 euros
Condamne Me X es qualités de mandataire judiciaire de la société JOAILLIER D’INTERIEUR à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente 1. A B C D
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