Désistement 25 avril 2025
Rejet 23 octobre 2025
Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 nov. 2025, n° 509643 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2025, N° 2518389 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840915 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509643.20251124 |
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Sur les parties
| Parties : | département de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée d’assurer la prise en charge, outre ses besoins en matière d’hébergement ou de logement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans les démarches administratives et la recherche d’une scolarité dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2518389 du 23 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au département de la Vendée d’accorder à M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, en assurant en particulier la prise en charge, outre de ses besoins en matière d’hébergement et de ressources, de ceux couvrant l’accès à un accompagnement dans ses démarches administratives.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Vendée demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la requête de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a considéré que la fin de prise en charge de M. A… révélait une carence caractérisée alors que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que seules les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles étaient applicables ;
- même à supposer que M. A… puisse se prévaloir du bénéfice de l’avant dernier alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il était parfaitement fondé, voire tenu, à refuser sa prise en charge au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cela fait obstacle à toute perspective d’insertion sociale ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 et 20 novembre 2025, M. A… conclut au rejet de la requête et demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département de la Vendée et, d’autre part, M. A… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 15 heures :
- Me Bardoul, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département de la Vendée ;
- le représentant du département de la Vendée ;
- Me Guermonprez-Tanner, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A… ;
- la représentante de M. A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, excluent cependant du bénéfice de ce droit ceux de ces jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le département conservant néanmoins la possibilité de les prendre en charge à titre temporaire en application des deux derniers alinéas de cet article.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant ivoirien entré irrégulièrement en France au mois de mars 2024 alors qu’il était âgé, selon ses déclarations, de 17 ans, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée par un jugement en assistance éducative du 24 juillet 2024 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Bobigny. Par une ordonnance du 26 août 2024, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a ouvert une mesure de tutelle. A sa majorité, le 13 janvier 2025, il a été mis fin à sa prise en charge par le département de la Vendée. Le 23 janvier suivant, la cour d’appel de Poitiers a rejeté le recours formé par le département contre la décision du juge des tutelles et reconnu la majorité de M. A…. Par un courrier du 3 février 2025 notifié le 5 février suivant, il a sollicité du département l’octroi d’un « contrat jeune majeur » en vertu des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 février 2025 ainsi que le recours administratif formé contre celle-ci par une décision du 25 avril 2025. Par une ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu cette décision et enjoint au département de procéder au réexamen de sa situation. Suite à ce réexamen, un contrat jeune majeur a été conclu avec M. A…. L’intéressé ayant fait l’objet, le 8 octobre 2025 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le président du département de la Vendée a, le même jour, mis fin à son contrat et lui a demandé de quitter son logement pour le 24 octobre suivant. Saisi par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance dont le département de la Vendée relève appel, enjoint à ce département d’accorder à M. A… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. A…, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne tire aucun droit des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental, qui peut prendre en considération la situation du jeune majeur au regard du droit au séjour, et en l’absence de circonstances particulières concernant M. A…, qui n’a notamment engagé aucune formation, la décision de mettre fin à sa prise en charge ne traduit pas une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 2, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que le département de la Vendée est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui a enjoint d’accorder à M. A… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Vendée ainsi qu’à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 novembre 2025
Signé : Stéphane Hoynck
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